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24/07/2012 | FRANCE | N°10BX01269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 10BX01269


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la société INSTITUT DE LA FONCTION COMMERCIALE (IFC), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle La Lézarde à Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Zrari ;

La société IFC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 17 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus de sa demande, n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, tendant à la décharge des impositions complémen

taires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 en matière d...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour la société INSTITUT DE LA FONCTION COMMERCIALE (IFC), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle La Lézarde à Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Zrari ;

La société IFC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600721 du 17 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le surplus de sa demande, n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, tendant à la décharge des impositions complémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que la société INSTITUT DE FORMATION COMMERCIALE (IFC) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004 à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et participation à la formation professionnelle continue au titre des trois années 2002, 2003 et 2004 ; que la société IFC fait régulièrement appel du jugement du 17 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de l'ensemble de ces impositions supplémentaires ;

Considérant que, concernant la procédure d'imposition, la société appelante soutient que l'administration fiscale n'aurait pas répondu aux observations qu'elle a formulées le 31 mars 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'une réponse aux observations du contribuable lui a été adressée, par lettre recommandée, le 25 octobre 2005 et qu'elle en a accusé réception le 29 octobre 2005 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, concernant le bien-fondé des redressements d'impôt sur les sociétés, en premier lieu, que la société IFC soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable les montants de taxe professionnelle qu'elle avait passés en charge, alors même qu'elle n'avait pas effectivement acquitté cette taxe, dès lors que la dette était certaine ; qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) / 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice " ; qu'il est constant que les montants de taxe professionnelle en cause n'avait fait l'objet d'aucune mise en recouvrement, ni même d'aucune déclaration par la société redevable ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a rejeté les charges de taxe professionnelle déduites ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise de manière non explicite des avantages en nature accordés à un dirigeant et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour celui-ci de revenus distribués, ne peut, elle-même, les soustraire de son bénéfice imposable ; que la société IFC a déduit de son résultat imposable les cotisations d'un contrat d'assurance-vie souscrit par sa gérante au bénéfice de ses enfants ; que l'avantage ainsi accordé sous la forme du règlement des primes d'assurance ne faisait pas l'objet d'une inscription explicite dans la comptabilité de la société qui se bornait les inscrire au débit du compte courant de la gérante puis les extournait, en fin d'exercice, pour les enregistrer dans un compte de charges " cotisations sécurité sociale et prévoyance " en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'ainsi les sommes en cause constituent un avantage occulte que l'administration pouvait réintégrer dans le bénéfice imposable de la société appelante ;

Considérant que si la société invoque plusieurs réponses ministérielles à des questions de parlementaires selon lesquelles les primes des contrats d'assurance vie souscrits par leurs dirigeants ont le caractère d'un avantage constituant un élément de la rémunération qui serait déductible, ces réponses n'ont ni pour effet ni pour objet de permettre leur déduction lorsque l'avantage n'a pas été comptabilisé de manière explicite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société IFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à la société IFC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société INSTITUT DE LA FONCTION COMMERCIALE est rejetée.

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N° 10BX01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01269
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;10bx01269 ?
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