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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX01048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX01048


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701466 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 € sur l

e fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701466 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Bouclier, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rectifié les revenus fonciers déclarés par M. et Mme A au titre de l'année 2002 d'une somme de 339 324 euros correspondant à des travaux de rénovation engagés pour un appartement dont ils sont propriétaires dans un immeuble classé monument historique et qu'ils donnent en location, situé cours du Chapeau rouge à Bordeaux, somme qu'ils avaient déduite de leur revenu global de cette année et de l'année suivante en application des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts relatives aux déficits fonciers des propriétaires de monuments classés monuments historiques ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur contestation de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : /3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code: " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...). " ; que ces dispositions ne sauraient autoriser un contribuable à déduire le prix des travaux effectués sur un immeuble dont il n'est devenu propriétaire qu'après qu'ils aient été réalisés ;

Considérant que M. et Mme A ont acheté l'appartement au titre duquel ils demandent à bénéficier de la déduction en litige à la société en nom collectif " Hotel de Saige " le 25 juin 2002 ; que s'ils font valoir qu'ils avaient, dès le 11 avril 2002, concomitamment à la signature de la promesse de vente, conclu avec la société I3C un contrat d'assistance maîtrise d'ouvrage, pour étudier et réaliser les travaux de rénovation du lot qu'ils envisageaient d'acquérir et qu'ils ont payé ces travaux postérieurement à la vente, il résulte de l'instruction que lesdits travaux avaient été engagés en totalité antérieurement à l'achat de l'appartement et réalisés entre les mois de juillet 2001 et février 2002, soit également antérieurement à cet achat ; qu'ainsi ils ne constituaient pas une charge relative à un immeuble dont les requérants étaient propriétaires et l'administration fiscale pouvait, par suite, légalement refuser, pour ce motif, leur déduction du revenu imposable des appelants ;

Considérant que si M. et Mme A se prévalent, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le directeur des services fiscaux dans un courrier qu'il a adressé le 2 février 1999 à la société " Hôtel de Saige " sur le régime fiscal des travaux qu'elle envisageait de réaliser et les règles applicables pour les futurs acquéreurs, cette lettre précise que " dans l'éventualité où la SNC vendrait des appartements entièrement rénovés, aucune déduction au titre des travaux effectués par celle-ci ne pourrait être demandée par les acquéreurs, ceux-ci n'étant pas propriétaires du bien au moment de la réalisation des travaux " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme A n'étaient pas propriétaires du bien au moment de la réalisation des travaux et ils ne peuvent, par suite, se prévaloir de la position prise par l'administration ;

Considérant que M. et Mme A se prévalent, en outre, de la décision de dégrèvement du 18 décembre 2007 prise au bénéfice d'un autre contribuable qui avait également acquis, en avril 2002, un appartement dans l'immeuble où ils sont copropriétaires ; qu'à supposer établie l'identité des situations, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable sous forme d'une décision non motivée ne saurait constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; que l'imposition des requérants ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition constituerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait être utilement invoquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01048
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx01048 ?
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