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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX02378


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 août 2011 présentée pour M. Philippe A demeurant ... par Me Plateaux ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902189 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique la création et l'exploitation d'un forage d'eau destinée à l'alimentation humaine, situé au lieudit " Les Carreaux " dans la comm

une d'Ardentes, par la communauté d'agglomération castelroussine ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 août 2011 présentée pour M. Philippe A demeurant ... par Me Plateaux ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902189 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Indre a déclaré d'utilité publique la création et l'exploitation d'un forage d'eau destinée à l'alimentation humaine, situé au lieudit " Les Carreaux " dans la commune d'Ardentes, par la communauté d'agglomération castelroussine ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la communauté d'agglomération castelroussine a, depuis le 1er janvier 2003, la charge de la distribution de l'eau potable sur le territoire de la commune d'Ardentes, assurée jusqu'alors par le seul forage du Quatre, dont l'eau présente une teneur élevée en nitrates ; que, pour cette raison, cette communauté a recherché un nouveau forage, afin d'assurer une meilleure qualité de l'eau destinée à la consommation humaine ; qu'après enquête publique, le préfet de l'Indre a, par un arrêté du 7 octobre 2009, déclaré d'utilité publique la création d'un forage d'exploitation en eau destinée à l'alimentation humaine situé au lieudit " Les Carreaux " sur la commune d'Ardentes, arrêté autorisant la communauté d'agglomération castelroussine à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, la parcelle nécessaire à la réalisation du projet ; que M. A, exploitant agricole et propriétaire de parcelles sur le territoire de ladite commune, fait appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 7 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le 1er alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code, dispose : " Dans les communes de

3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire ou, s'agissant d'un établissement public de coopération intercommunale, le président, n'ait fait parvenir aux conseillers, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 précité ;

Considérant que, comme l'a relevé le jugement attaqué par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, s'" il est constant que les membres du conseil communautaire de l'agglomération castelroussine n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse relative à la création d'un forage au lieu-dit " Les Carreaux " dans la commune d'Ardentes et à la procédure de déclaration d'utilité publique de l'acquisition de la parcelle dans laquelle ce forage serait localisé ", " il ressort des pièces du dossier que la convocation à la réunion du 19 mai 2008 au cours de laquelle a été débattue la question de la création de ce forage était accompagnée du projet de délibération sur laquelle les membres du conseil communautaire étaient appelés à voter " et que " ce projet présente de manière suffisamment précise l'opération et la procédure à mettre en oeuvre pour que cette transmission soit regardée comme permettant aux conseillers de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales " ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (...) / Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet " ;

Considérant qu'il ressort des justificatifs produits en appel par la communauté d'agglomération castelroussine que l'avis d'ouverture de l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 8 au 25 septembre 2009, a été affiché en mairie d'Ardentes 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et a été maintenu pendant toute la durée de celle-ci ; que cet avis a également été affiché sur le site du forage et en outre avenue de Verdun et route de Saint-Août ; qu'il a également fait l'objet d'une publication dans " la Nouvelle République du Centre-Ouest " des 27 août et 9 septembre 2009 et dans " l'Aurore Paysanne " des 27 août et 10 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les formalités d'affichage et de publication prévues par l'article R. 11-4 du code de l'expropriation n'auraient pas été effectuées, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. / II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique comportait un plan de situation permettant de localiser la commune d'Ardentes, deux cartes, l'une au 1/15 000ème, l'autre au 1/25 000ème, permettant de localiser le secteur des Carreaux où le projet de forage est envisagé ainsi que le forage existant du Quatre et son périmètre de protection ; qu'il comportait également un plan général des travaux au 1/2 500ème, indiquant la localisation précise des travaux sur la parcelle B 241 et la surface de cette parcelle à exproprier, à savoir 7 ares et 23 centiares, ainsi que tous les chemins ruraux et toutes les parcelles alentours et leurs numéros ; qu'il comportait un schéma de principe des travaux, précisément localisé sur une plateforme de 723 m² à acquérir sur la parcelle n° 241 section B, en bordure du chemin rural n° 41 et à proximité de la RD 14 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le projet et la parcelle concernée par une éventuelle expropriation seraient insuffisamment localisés dans le dossier soumis à enquête, au regard des exigences de l'article R. 11-3 précité, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées relatives à la mention des raisons pour lesquelles le projet a été retenu qu'elles ne visent que le cas où plusieurs partis ont été envisagés ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération castelroussine n'a pas envisagé d'autres localisations pour le forage d'alimentation en eau potable que celui ayant fait l'objet de l'arrêté contesté ; que la notice explicative indique clairement la raison pour laquelle la communauté d'agglomération a cherché à créer un nouveau forage, à savoir le fait que le seul forage existant fournit des eaux nitratées, que son exploitation n'a été autorisée que temporairement et que, à la suite des travaux de prospection et des essais de reconnaissance, le site des Carreaux a été retenu comme étant le plus favorable à la création d'un nouveau captage ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la notice explicative aurait, à cet égard, été insuffisante au regard des exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement reprocher à l'arrêté attaqué de ne pas définir les périmètres de protection prévus par les dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dès lors que cet arrêté n'a ni pour objet, ni pour effet de déclarer d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau ou d'instauration de périmètres de protection, mais seulement de déclarer d'utilité publique la création d'un forage ; que, pour les mêmes raisons, M. A ne saurait, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, soutenir utilement que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'est pas démontré que le projet en litige permettra d'obtenir une eau qualitativement correcte, faute de réalisation des études géologiques et hydrogéologiques prévues par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que M. A, s'il ne conteste pas la nécessité de parfaire l'alimentation en eau potable de la commune d'Ardentes en raison d'un taux de nitrates élevé dans les eaux du seul forage existant, celui du Quatre, estime qu'il n'est nullement établi que la création du forage des Carreaux, en raison de la qualité de ses eaux, serait à même de satisfaire ce besoin ; que cependant, si le forage des Carreaux est situé dans la zone de vulnérabilité de la ressource pour le captage du Quatre, cette circonstance ne révèle pas une médiocrité de la qualité de ses eaux, ce d'autant moins qu'il est situé dans la zone de vulnérabilité modérée et à proximité immédiate de la zone de très faible vulnérabilité ; qu'en outre, d'après une analyse effectuée le 21 septembre 2011, les eaux du nouveau forage contiennent un taux de nitrates de 36 mg/l, taux qui, s'il est supérieur aux recommandations émises par l'Organisation mondiale de la santé, est en-deçà du seuil réglementaire de 50 mg/l, que dépassent en revanche les eaux de captage du Quatre ; que le fait que cette analyse ait été effectuée sur une commande de la société la Lyonnaise des Eaux ne lui ôte pas son caractère probant, alors que le requérant ne produit aucun élément contredisant les résultats obtenus ; que, dans ces conditions, les inconvénients du projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération castelroussine, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02378
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx02378 ?
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