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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX03361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX03361


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 23 décembre 2011, présentée pour M. Gentian A, demeurant ..., par Me Etcheverry ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102007 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination d'une éventuelle mesu

re d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 23 décembre 2011, présentée pour M. Gentian A, demeurant ..., par Me Etcheverry ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102007 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Albanie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 4 avril 1978 à Tirana et de nationalité albanaise, est, suivant ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2009 ; qu'il a alors demandé le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2010, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et fixant l'Albanie, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables et cite les articles dont il fait application, qu'il rappelle les démarches entreprises par M. A, les décisions dont il a fait l'objet et les circonstances de son séjour et de celui de son épouse en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé par l'appelant doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis janvier 2009 avec son épouse et ses trois enfants, le dernier né à Bayonne le 6 avril 2010 et les deux autres scolarisés, et qu'il occupe un emploi ; que, toutefois, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'appelant en France, à la durée de ce séjour à la date de la décision attaquée, à la circonstance que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Albanie où elle s'est d'ailleurs constituée et où elle a vécu jusqu'en 2009, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'ont ni pour effet ni pour objet de permettre à toute personne qui le souhaiterait l'installation sur le territoire des parties signataires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si M. A soutient que son retour en Albanie l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations précitées, il se borne, pour étayer cette allégation, à produire une attestation du président du parti socialiste d'Albanie indiquant qu'il serait menacé par des militants du parti démocrate ; que ce document ne saurait suffire à établir la réalité des risques invoqués ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03361
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ETCHEVERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx03361 ?
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