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24/07/2012 | FRANCE | N°11BX03406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 11BX03406


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour Mlle Pauline A demeurant ..., par Me Seignalet-Mauhourat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105058 du 14 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 9 novembre 2011 du préfet de la Gironde, le premier l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une mesure d'éloignement, lui interdi

sant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le seco...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour Mlle Pauline A demeurant ..., par Me Seignalet-Mauhourat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105058 du 14 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 9 novembre 2011 du préfet de la Gironde, le premier l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le second prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née le 25 août 1985 au Kenya et de nationalité kenyane, est entrée en France au cours de l'année 2009 ; qu'elle a demandé, en septembre 2010, après avoir fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière, le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2011 dans le cadre de la procédure prioritaire ; qu'elle a ensuite fait l'objet, après une première interpellation, le 26 mars 2011, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, puis à la suite d'une seconde interpellation, de deux arrêtés du 9 novembre 2011 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a prononcé son placement en rétention administrative ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces cinq décisions ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). " et que selon les stipulations de l'article 33 de la Convention d'application de l'accord Schengen : " Lorsque le demandeur d'asile se trouve irrégulièrement sur le territoire d'une autre Partie Contractante pendant la durée de la procédure d'asile, la partie contractante responsable est tenue de le reprendre " ; que la seule circonstance que les autorités françaises tenues de reprendre Mlle A, qui se trouvait irrégulièrement sur le territoire allemand, lui aient délivré un laissez-passer consulaire afin qu'elle rentre en France le 9 novembre 2011 ne saurait faire regarder l'intéressée comme justifiant y être entrée régulièrement, dès lors qu'elle ne fournit aucune précision quant aux conditions de son entrée en 2009 en France, pays auquel elle a demandé le bénéfice de l'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que Mlle A soutient que la décision du 7 mars 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée et que, par suite, la décision d'éloignement contestée serait irrégulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant sa demande d'asile lui a été envoyée, par les services de l'Office français de protection des réfugiés, le 9 mars 2011, à l'adresse qu'elle avait indiquée mais que, comme elle s'était, à cette date, rendue irrégulièrement en Allemagne, sans aviser l'office de sa nouvelle adresse, le pli a été retourné à ce dernier ; que, dans ces conditions et dès lors qu'elle a été avisée du refus de sa demande d'asile lors de son interpellation le 9 novembre 2011, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-6 ;

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A avait déjà fait l'objet les 22 janvier 2010 et 26 mars 2011 de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles elle s'était soustraite en se rendant par deux fois irrégulièrement en Allemagne où elle avait été interpellée puis renvoyée en France ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a pu légalement, en application des dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision interdisant le retour en France pour une durée de deux ans :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

Considérant que l'arrêté contesté vise les dispositions précitées du III de l'article L.511-1 et précise que Mlle A s'est maintenue irrégulièrement en France pendant deux ans, qu'elle avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi cette décision est, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été interpellée pour exhibitionnisme le 25 mars 2011 dans le hall de la gare d'Angoulême ; que si elle invoque sa communauté de vie avec un ressortissant français, elle ne produit à l'appui de cette allégation aucun document probant ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Gironde interdisant pour une durée de deux ans le retour en France de l'intéressée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes raisons et eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne la décision fixant le Kenya comme pays de destination :

Considérant que Mlle A soutient qu'elle serait exposée à un risque d'excision en cas de retour dans son pays ; que, toutefois, elle était âgée de 24 ans lors de son entrée en France alors que les jeunes filles pubères sont les plus exposées à ce risque ; que les autorités kenyanes et les associations mènent une action active contre cette pratique, qui est punie par des peines importantes ; que, dans ces conditions, Mlle A n'établit pas encourir personnellement et directement le risque dont elle se prévaut ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé ; que, dès lors, Mlle A ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester la décision de placement en rétention dont elle a fait l'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante verse à Melle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11BX03406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03406
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SEIGNALET-MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;11bx03406 ?
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