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24/07/2012 | FRANCE | N°12BX00072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 12BX00072


Vu I), la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 sous le n° 12BX00072, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002755 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. A, annulé la décision implicite née le 8 août 2010 par laquelle il a refusé de délivrer à ce dernier un visa de long séjour " en qualité de conjoint de Français " et lui a enjoint de lui délivrer un tel visa ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu I), la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 sous le n° 12BX00072, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002755 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. A, annulé la décision implicite née le 8 août 2010 par laquelle il a refusé de délivrer à ce dernier un visa de long séjour " en qualité de conjoint de Français " et lui a enjoint de lui délivrer un tel visa ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu II), la requête enregistrée le 18 janvier 2012 sous le n° 12BX00126, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1002755 du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2011 susvisé ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Suleyman A, né en 1981, de nationalité turque, qui serait entré en France le 6 juin 2006 après avoir transité par la Grèce, a, le 18 octobre 2008, épousé une ressortissante française ; que, le 8 avril 2010, il a saisi le PREFET DE LA VIENNE d'une demande de visa de long séjour en tant que conjoint de Français résidant en France, sur le fondement des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de réponse explicite du préfet, une décision implicite de rejet est née le 8 août 2010 ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 12BX00072, le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 2011 qui a annulé ce refus et lui a enjoint de délivrer un visa de long séjour à M. A ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 12BX00126, le préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 12BX00072 :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ce texte que l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ;

Considérant que, pour annuler le refus de visa de long séjour opposé par le PREFET DE LA VIENNE à M. A, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en relevant que " M. A, entré en France au mois de juin 2006, a épousé le 18 octobre 2008 à Poitiers Mlle Martine B, ressortissante française ", " qu'il a une soeur en situation régulière qui habite à Poitiers ", " qu'il établit, en produisant une attestation EDF relative au mois d'août 2008, une attestation délivrée le 29 septembre 2008 par une entreprise fournissant de l'électricité, deux quittances de loyer de janvier et de mars 2010 et une facture d'eau et d'assainissement du 16 juillet 2010, que sa vie commune avec son épouse remontait à plus de deux ans à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse " et que " dès lors, compte tenu de la durée de la présence en France de M. A, de la durée de sa vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il est marié, la décision attaquée a porté atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée " ;

Considérant que, pour contester cette motivation, le PREFET DE LA VIENNE se borne à soutenir que M. A ne remplissait pas l'une des conditions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français ; que toutefois, le fait que l'intéressé ne satisfaisait pas à l'une des conditions posées par ces dispositions législatives ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que le refus de visa litigieux fût regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de délivrance d'un visa de long séjour qu'il a opposé à M. A et lui a enjoint de lui délivrer un tel visa ;

Sur la requête n° 12BX00126 :

Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du PREFET DE LA VIENNE tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution du même jugement ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX00126.

Article 2 : La requête n° 12BX00072 du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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N° 12BX00072, 12BX00126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00072
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;12bx00072 ?
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