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24/07/2012 | FRANCE | N°12BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 12BX00107


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102112 du 14 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers qui, sur la demande de M. A, a annulé son arrêté du 25 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102112 du 14 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers qui, sur la demande de M. A, a annulé son arrêté du 25 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Suleyman A, né en 1981, de nationalité turque, qui serait entré en France le 6 juin 2006 après avoir transité par la Grèce, a, le 18 octobre 2008, épousé une ressortissante française ; que, le 31 mars 2011, il a sollicité un titre de séjour en tant que conjoint de Français ; que, par un arrêté en date du 25 août 2011, le PREFET DE LA VIENNE lui a refusé le titre de séjour sollicité en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 2011 qui a annulé cet arrêté du 25 août 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 211-2-1 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa de long séjour à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ; que le dépôt d'une demande de carte de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité, émanant d'un conjoint de Français résidant en France vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour ; qu'il appartenait donc au PREFET DE LA VIENNE, saisi par M. A, résidant en France, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français de statuer sur la demande de visa de long séjour et sur la demande de titre de séjour ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de visa de long séjour que M. A devait être regardé comme ayant présenté en même temps que sa demande de titre de séjour ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé la décision du 25 août 2011 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, qui ont été prises sur le fondement de ce refus ;

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au requérant et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, de plus, M. A a eu recours à un avocat devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à contester, au motif que l'intéressé n'a pas justifié avoir exposé des frais en première instance, la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat sur le fondement dudit article par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 25 août 2011 et a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

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No 12BX00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00107
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;12bx00107 ?
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