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24/07/2012 | FRANCE | N°12BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 12BX00450


Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 février 2012 et en original le 24 février 2012, présentée pour Mme Claudia A ayant élu domicile au cabinet de son avocat, Maître André Thalamas 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200194 du 18 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant : 1) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa contestation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 janvier

2012 l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que l'autorité judiciai...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 février 2012 et en original le 24 février 2012, présentée pour Mme Claudia A ayant élu domicile au cabinet de son avocat, Maître André Thalamas 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200194 du 18 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant : 1) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa contestation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 janvier 2012 l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie à l'initiative du préfet, se soit prononcée sur sa nationalité, et à l'annulation de la décision du même jour la plaçant en rétention administrative et de celle lui refusant un délai de départ volontaire ; 2) à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ; 3) en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer sur sa contestation de l'arrêté du 14 janvier 2012 l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie à l'initiative du préfet, se soit prononcée sur sa nationalité, et d'annuler la décision la plaçant en rétention administrative ainsi que celle lui refusant un délai de départ volontaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ensemble des décisions en date du 14 janvier 2012 ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A s'est vue délivrer le 22 janvier 2004, par le greffier en chef du tribunal de première instance de Mamoudzou, un certificat de nationalité française ; qu'elle a obtenu par la suite une carte nationale d'identité française et un passeport français ; qu'elle a été interpellée le 13 janvier 2012 à l'aéroport de Blagnac ; que, se fondant sur les informations contenues dans le " fichier des personnes recherchées " selon lesquelles elle avait obtenu frauduleusement de la préfecture de Mayotte la délivrance d'un passeport français et de la préfecture de Maine-et-Loire la délivrance d'une carte nationale d'identité en produisant la " fausse copie " d'un " acte naissance n° 608 prétendument délivré 24/09/02 par mairie d'Ambodiangezoka " et la " fausse copie acte naissance n° 610 prétendument délivrée le 10/10/05 " par la même mairie, les services de police lui ont retiré son passeport et sa carte d'identité et l'ont placée en garde à vue ; que, le 14 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'a placée en rétention administrative ; que Mme A fait appel du jugement du 18 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de ces décisions ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que les décisions contestées ont été exécutées ne rend pas sans objet la requête ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 30 du même code dispose que : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. "; enfin qu'aux termes de l'article 29 du même code : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques " ;

Considérant qu'à la date à laquelle ont été pris les arrêtés litigieux, Mme A était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 22 janvier 2004 par le tribunal de première instance de Mamoudzou sous le n° CNF 007/004 ; que les seules mentions du fichier des personnes recherchées selon lesquelles Mme A aurait obtenu ce certificat en produisant une " fausse copie " d'acte de naissance, même fondées sur une vérification d'un agent du consulat effectuée en 2004, n'étaient pas de nature à renverser la présomption de nationalité française qui s'attache, en vertu des dispositions précitées du code civil, à la possession d'un tel certificat, dont la validité n'a pas été infirmée par une décision juridictionnelle, et alors au surplus que Mme A produit en appel une attestation du maire d'Ambodinagezoka (Madagascar), sa commune de naissance, selon laquelle sa naissance a, comme l'a toujours soutenu l'intéressée, été enregistrée le 9 novembre 1968 sous le n° 610 du registre d'état civil ; qu'il s'ensuit qu'en obligeant Mme A à quitter le territoire français et en la plaçant en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution de cette décision, le préfet de la Haute-Garonne a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A ne peut être regardée comme ne peut être regardée comme ayant la qualité d'étranger ; que, par suite, ne peuvent être accueillies ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne peut être délivrée qu'à un étranger ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle puisse rentrer en France dans les meilleurs délais ;

Sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 janvier 2012 obligeant Mme A à quitter sans délai le territoire français et la décision du même jour plaçant celle-ci en rétention administrative sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour que Mme A puisse rentrer en France dans les meilleurs délais.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12BX00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00450
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;12bx00450 ?
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