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24/07/2012 | FRANCE | N°12BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 juillet 2012, 12BX00558


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2012 présentée pour Mme Lydie A demeurant ..., par Mme Dieumegard ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102382 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul

er l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, sous as...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 5 mars 2012 présentée pour Mme Lydie A demeurant ..., par Mme Dieumegard ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102382 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, qui a fait l'objet le 14 mai 2001 et le 28 septembre 2006 de deux arrêtés de reconduite à la frontière pris par le préfet des Yvelines, puis, le 3 août 2005 et le 4 octobre 2007, de deux décisions portant refus de titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français, respectivement édictées par le préfet des Yvelines et le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a demandé le 4 janvier 2011 au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 6 octobre 2011, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que Mme A fait appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à décrire en détail la situation familiale de Mme A, énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il contient ; que sa motivation ne révèle pas que le préfet aurait ignoré la présence en France de trois des enfants de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a cinq enfants ayant le même père, dont quatre sont nés au Congo respectivement en 1992, 1993, 1995 et 1998 et le dernier en France en 2000 ; que, s'il est vrai que trois de ses enfants résident en France, qu'ils y sont scolarisés depuis plusieurs années, et que l'aîné des trois, devenu majeur en 2011, est handicapé et est titulaire d'une carte de séjour, il ressort également des pièces du dossier que deux des enfants de la requérante vivent au Congo et que le père des cinq enfants y vit également ; que, si Mme A s'est présentée dans sa demande de titre de séjour comme célibataire, elle précise dans sa requête d'appel qu'elle s'est mariée avec le père de ses enfants sans indiquer ni la date de ce mariage, ni l'existence d'un éventuel divorce ; que si elle affirme qu'elle n'a que des " liens juridiques " avec les deux enfants vivant au Congo, qu'elle aurait adoptés, il ressort de l'examen des extraits d'actes de naissance versés au dossier de première instance par le préfet qu'elle est bien la mère de ces enfants ; que l'intéressée, comme elle le reconnaît elle-même, a fait de fréquents allers retours entre la France et le Congo, où se trouvent également sa mère et deux de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble de la situation familiale de Mme A telle qu'elle a été décrite ci-dessus, et eu égard au fait que son fils majeur résidant en France n'y est pas isolé puisque s'y trouvent également deux de ses oncles et une tante, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, d'autant que la requérante a fait l'objet auparavant de plusieurs mesures d'éloignement ; que ce refus n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation familiale d'ensemble de Mme A, rappelée ci-dessus, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

Considérant que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants mineurs de Mme A résidant en France l'accompagnent au Congo où résident également leur père et leurs deux autres frères dont ils étaient jusque là séparés ; que, dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 12BX00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00558
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCPA BREILLAT DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-24;12bx00558 ?
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