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26/07/2012 | FRANCE | N°09BX02911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 09BX02911


Vu la requête enregistrée le 14 décembre, présentée pour la SAS AGRANIX, dont le siège social est ZAC de Nombiel, BP 56 à Sainte Livrade (47110), par Me Claverie, ensemble le mémoire enregistré le 21 juin 2010 ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601233 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des

pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre, présentée pour la SAS AGRANIX, dont le siège social est ZAC de Nombiel, BP 56 à Sainte Livrade (47110), par Me Claverie, ensemble le mémoire enregistré le 21 juin 2010 ;

La société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601233 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser la somme de 7 003,38 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Claverie, avocat de la SAS AGRANIX ;

Considérant que la SAS AGRANIX, qui fabrique et commercialise des aliments pour animaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en raison, selon l'administration, d'une application erronée du taux réduit de taxe à certains de ses produits ; que, par la présente requête, la société requérante interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de ladite période ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscaux : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

Considérant que, dans les propositions de rectification adressées à la SAS AGRANIX les 21 décembre 2004 et 1er février 2005, l'administration, après avoir analysé chaque produit concerné, au regard de la législation applicable, pour déterminer le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, a également rappelé que, dans le cadre d'une vérification antérieure de la S.A. Audevard, cliente de la société requérante, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait été interrogée pour donner son avis sur la nature desdits produits et avait indiqué, par courrier du 8 octobre 2001, que ces derniers devaient tous être regardés comme des " suppléments nutritionnels " ; que le service des impôts a également mentionné, dans la proposition de rectification du 1er février 2005, qu'une demande avait été adressée, le 16 novembre 2004, au directeur des services vétérinaires de Lot-et-Garonne, lequel avait répondu, par courrier du 16 janvier 2005, que les produits du type Nionutron, Bioferon, Ekygard, Ekyflex, Nurtène et Balsamic étaient assimilables à des médicaments vétérinaires ; qu'il résulte de l'instruction que les courriers de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction des services vétérinaires, dont une copie a été communiquée à la SAS AGRANIX dans la réponse aux observations du contribuable du 28 avril 2005, n'ont pas servi de fondement aux redressements notifiés par l'administration mais sont seulement venus conforter l'analyse faite par le vérificateur pour chacun des produits en cause ; que, dans ces conditions, lesdits courriers ne peuvent être regardés comme des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions litigieuses, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.5141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " On entend par : (...) 4° Prémélange médicamenteux, tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux ; / 5° Aliment médicamenteux, tout médicament vétérinaire constitué à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l'alinéa premier de l'article L. 5111-1 ; (...) " ; que l'article L. 5141-3 du même code dispose : " Ne sont pas considérés comme médicament vétérinaire : / 1° Les additifs et les prémélanges d'additifs, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) Il n'est fait mention d'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des maladies animales ; b) Ils figurent sur une liste fixée par un décret qui précise, dans chaque cas, la concentration, la destination et le mode d'emploi. 2° Le réactif biologique, défini comme étant un produit utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'élevage ou de la santé animale " ;

Considérant que, s'agissant des produits pour lesquels le tribunal administratif a estimé que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée devait être appliqué, à savoir les produits " Balsamic TC ", " Bionutron Croissance ", " Bionutron Yearling ", " Bionutron Course ", " Bionutron Racing ", " Bionutron-Elevage Stud ", " Bionutron Sport ", " Bionutron Senior ", " Bioferon ", " Biophyt Flex ", " Equinium Flex ", " CMG20 ", " Ekyflex ", "Ekyrenal ", " Ekygard ", " Flair ", " Biopan ", " GP MSE 1 ", " GP MSE 2 ", " Hoof Biotine ", " Naviculine ", " Red Cell ", " Osbo Cheval ", " Equinium Life ", " Nurtene ", " Vetidral " et " Vitamue ", la société requérante fait valoir que lesdits produits ne constituent ni des aliments médicamenteux, ni des suppléments nutritionnels mais des aliments supplémentés dont la vente doit être assujettie au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, qu'ils contiennent des substances utilisées dans les conditions fixées par l'arrêté du 13 février 1992 modifié et que leurs étiquettes ne comportent aucune allégation selon laquelle le produit possèderait des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, mais fournissent seulement des informations générales sur sa composition et son utilisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les produits de la gamme " Bionutron " sont composés de matières premières, de vitamines et d'oligo-éléments, associés éventuellement à des levures et à des plantes aromatiques ; que, selon leurs indications portées sur les emballages, ces produits sont présentés comme ayant des effets thérapeutiques, notamment en tant qu'aide à la calcification ostéo-tendineuse des chevaux ou à titre préventif de l'hypothyroïdie, en soutien de la fonction immunitaire, ou pour faciliter la récupération en cas de travail intense des chevaux de courses ou pour combler les éventuelles carences des juments en fin de gestation ou allaitantes ainsi que pour les poulains ; que les produits de la gamme " GP MSE 1 et 2 " sont , de même que ceux de la gamme " Bionutron ", recommandés pour le traitement des chevaux susceptibles de présenter des carences calciques ; que le produit commercialisé sous la dénomination " Ekygard " est présenté comme un nutricament composé d'extraits végétaux et d'argile en utilisation pendant et après le traitement des ulcères gastriques du cheval et des digestions difficiles selon une posologie précise ; que le produit " Ekyflex " est présenté comme ayant un effet protecteur des cartilages du cheval lors de sollicitations importantes des articulations ; que le produit " Ekyrenal " est composé de plantes diététiques sélectionnées pour leurs effets thérapeutiques sur le foie et les reins du cheval athlète, dont l'administration est conseillée sous contrôle d'un vétérinaire ; que les produits " Osbo Cheval " et " Equinium Life " sont recommandés pour prévenir les déficits calciques fréquents dans l'alimentation des chevaux adultes et des poulains en croissance ; que le produit " Nurtene " est commercialisé sous forme de nutricament à administrer pendant les six semaines précédant la saillie des juments reproductrices ; que le produit " CMG 20 ", riche en magnésium et en sodium, est présenté comme un aliment minéral dont l'administration en cure de 30 jours contribue à l'équilibre neuro-musculaire du cheval ; que le produit " Vetidral " est commercialisé sous la forme d'un réhydratant permettant, sous réserve du respect d'une posologie, la restitution rapide au cheval de l'eau, des sels minéraux et des composés énergétiques perdus pendant l'effort ; que le produit " Balsamic TC ", dont la composition est à base de plantes aromatiques ou apéritives, est commercialisé sous forme d'un nutricament dont l'administration, selon une posologie précise, est particulièrement recommandée pour les chevaux en cours de traitement pour toux sèches non productives et allergies respiratoires ; que le produit " Naviculine " est commercialisé sous forme de nutricament, administré en cure, en accompagnement nutritionnel, à titre éventuellement préventif, du traitement de la maladie naviculaire ; que le produit " Bioferon " doit être administré au moins pendant 20 jours pour faciliter la récupération du muscle du cheval de compétition après des efforts intenses et prolongés ; que les produits " Biophyt Flex " et " Equinium Flex " sont riches en plantes aromatiques sélectionnées pour leur action sur l'appareil locomoteur du cheval et sont administrés en cures de 10 ou 20 jours consécutifs selon les besoins ; que le produit " Hoof Biotine " est présenté comme contenant les éléments nutritionnels indispensables à la croissance du sabot et nécessaires à l'équilibre des tissus cutanés ; que le produit " Flair ", présenté comme ayant pour vertu de soutenir la fonction vasculaire périphérique, est recommandé lors du traitement contre l'épistaxis chez le cheval de course et administré sous forme de cure renouvelable ; que le produit " Red Cell " est commercialisé sous forme de nutricament spécialement conçu pour le cheval sportif et contenant tous les éléments nécessaires à la synthèse des globules rouges ; que, concernant les animaux de basse-cour, le produit " Biopan ", composé d'oligo-éléments, de vitamines et de facteurs lipotropes, doit être distribué en cure de 5 à 10 jours par mois et le produit commercialisé sous le nom " Vitamue " est recommandé, sous contrôle vétérinaire, pendant la période de mue, de convalescence et de stress ; qu'ainsi les produits dont il s'agit ont été offerts à la clientèle en présentant comme essentielles pour les animaux non leurs qualités nutritives, mais leurs propriétés curatives ou préventives à l'égard de certaines maladies ou leur capacité à corriger ou modifier leurs fonctions organiques ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme des aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour, au sens des dispositions de l'article 278 bis-4° du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'au regard de la loi fiscale, la vente des produits en litige devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, nonobstant la circonstance que la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction des services vétérinaires n'aient pas retenu la qualification de médicaments, d'aliments médicamenteux ou de produit assimilable à des médicaments et que l' " Association des fabricants de compléments pour l'alimentation animale " ait classé certains desdits produits parmi les aliments minéraux ; que la SAS AGRANIX ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans un courrier du 23 août 2005 adressé à la société Audevard, l'agence française de service sanitaire des aliments (AFSSA) ait demandé à cette dernière de retirer " les allégations relevant de la notion de médicament vétérinaire... apposées sur les compléments alimentaires " ; que, de même, la qualification retenue par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine pour quelques uns des produits vendus par la société Audevard ne peut être valablement opposée à l'administration dès lors que l'avis donné par cette direction, dans un courrier du 9 novembre 2004 adressé à la société Audevard, était rendu sur une question étrangère au présent litige, à savoir les mentions relatives à l'agriculture biologique ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les redressements litigieux ne résultent pas de l'application de la doctrine administrative exprimée par l'instruction du 8 janvier 2001, 3C-1-01, mais ont été établis conformément à la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite doctrine serait contraire aux dispositions de l'article 278 bis 4° du code général des impôts et au règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AGRANIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de ladite période ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS AGRANIX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS AGRANIX est rejetée.

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No 09BX02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02911
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;09bx02911 ?
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