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26/07/2012 | FRANCE | N°10BX00327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 10BX00327


Vu la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la SELARL Flécheux et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, en date du 9 novembre 2009, en ce qu'il a limité son préjudice indemnisable à la somme de 61 000 euros en principal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 226 190,54 euros en principal, outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à son conseil en a...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la SELARL Flécheux et associés ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, en date du 9 novembre 2009, en ce qu'il a limité son préjudice indemnisable à la somme de 61 000 euros en principal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 226 190,54 euros en principal, outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Lamy, avocat de M. A ;

Considérant que le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a, par décision du 29 avril 2008, réglementé les conditions dans lesquelles devait être effectué le contrôle technique des véhicules légers sur le territoire de ladite collectivité ; qu'il a ainsi décidé qu'il devait être procédé à un contrôle visuel portant sur 46 points du véhicule et que le contrôle était obligatoire pour les transferts d'immatriculation des véhicules de plus de dix ans ; que, par deux autres décisions du 29 avril 2008, le préfet a accordé aux directions de l'équipement de Saint-Pierre et de Miquelon un agrément de centre de contrôle technique des véhicules légers ; que M. A, qui bénéficiait déjà d'un agrément pour exploiter un centre de contrôle technique de véhicules légers situé à St-Pierre, a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait, d'une part, de l'illégalité de ces décisions et d'autre part, du paiement tardif de l'indemnité de 117 200 euros à laquelle l'Etat avait été condamné à lui verser par un jugement du 12 juin 2007 ; que, par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a annulé pour défaut de base légale les décisions préfectorales susmentionnées ; que, par un autre jugement du même jour, dont M. A interjette appel, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, après avoir jugé que l'illégalité des décisions préfectorales du 29 octobre 2008 était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a limité la réparation du préjudice auquel il pouvait prétendre à la somme de 61 000 euros ;

Considérant que M. A soutient que, le versement de l'indemnité de 117 200 euros que l'Etat a été condamné à lui payer par jugement du 12 juin 2007 n'étant intervenu que le 3 février 2008, le centre de contrôle technique qu'il exploitait n'a pu reprendre son activité que le 5 mai 2008 et que les frais supportés pour la réouverture du centre ainsi que la perte totale d'exploitation subie avant la reprise d'activité doivent être pris en compte pour l'indemniser ; que le paiement tardif des indemnités dues par l'Etat à M. A a effectivement prolongé les difficultés rencontrées par l'intéressé dans le cadre de son activité de contrôleur technique et ouvre droit à indemnisation pour une période comprise entre le 15 octobre 2007, date à laquelle les indemnités devaient être effectivement payées, et le 3 février 2008, date à laquelle les sommes ont été versées ; que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par le requérant à ce titre à 26 000 euros, montant qui n'est pas discuté en appel ; qu'il y a lieu, sur ce point, de confirmer le jugement attaqué ; qu'en appel, le requérant soutient qu'il doit également obtenir réparation du préjudice subi au titre de la période allant du 3 février 2008 au 5 mai 2008, date de réouverture de son centre de contrôle technique ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que la réouverture du centre a nécessité la venue d'un technicien de métropole afin de contrôler et étalonner les matériels de contrôle, pour un coût de 2 107 euros, ainsi que le suivi d'un stage de formation à Marseille pour un montant de 1945,37 euros, M. A n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre ces dépenses et les illégalités commises par l'autorité préfectorale ou le retard pris dans le versement effectif de l'indemnité due par l'Etat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les pertes d'exploitation enregistrées par le requérant entre le versement des indemnités le 3 février 2008 et la réouverture du centre de contrôle technique le 5 mai suivant seraient la conséquence directe et certaine du retard de paiement des indemnités ;

Considérant que M. A soutient que, le versement de l'indemnité de 117 200 euros que l'Etat a été condamné à lui payer par jugement du 12 juin 2007 n'étant intervenu que le 3 février 2008, le centre de contrôle technique qu'il exploitait n'a pu reprendre son activité que le 5 mai 2008 et que les frais supportés pour la réouverture du centre ainsi que la perte totale d'exploitation subie avant la reprise d'activité doivent être pris en compte pour l'indemniser ; qu'en appel, le requérant soutient qu'il doit également obtenir réparation du préjudice subi au titre de la période allant du 3 février 2008 au 5 mai 2008, date de réouverture de son centre de contrôle technique ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que la réouverture du centre a nécessité la venue d'un technicien de métropole afin de contrôler et étalonner les matériels de contrôle, pour un coût de 2 107 euros, ainsi que le suivi d'un stage de formation à Marseille pour un montant de 1945,37 euros, M. A n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre ces dépenses et les illégalités commises par l'autorité préfectorale ou le retard pris dans le versement effectif de l'indemnité due par l'Etat ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les pertes d'exploitation enregistrées par le requérant entre le versement des indemnités le 3 février 2008 et la réouverture du centre de contrôle technique le 5 mai suivant seraient la conséquence directe et certaine du retard de paiement des indemnités ;

Considérant que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'activité du centre de contrôle de M. A a été considérablement réduite du fait de l'illégalité des décisions préfectorales du 29 octobre 2008 ; qu'il n'a ainsi effectué, du 5 mai au 5 octobre 2008, que 30 contrôles et contre-visites, alors que l'estimation initiale était de 165 contrôles par mois ; qu'en évaluant à 20 000 euros les pertes d'exploitation du centre de contrôle technique au cours de la période du 5 mai au 5 octobre 2008, le tribunal administratif a insuffisamment apprécié le préjudice subi par le requérant, compte tenu des estimations de chiffre d'affaires fournies par ce dernier et non utilement contestées par l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter le préjudice d'exploitation subi par le requérant entre le 5 mai et le 5 octobre 2008 à 30 000 euros ; que, par ailleurs, celui-ci soutient qu'il a été conduit à se déclarer en cessation d'activité le 3 novembre 2008, le niveau d'activité de son centre de contrôle technique n'étant plus suffisant pour envisager la poursuite de l'exploitation ; qu'il est fondé à soutenir que cette situation est la conséquence directe des décisions préfectorales illégales prises le 29 avril 2008, qui n'ont été annulées par le tribunal administratif que le 9 novembre 2009 ; que cette cessation d'activité a entraîné, pour M. A, la perte d'une part importante des investissements en matériels et installations et des loyers versés en novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009, ainsi qu'une absence totale de salaire pendant deux mois ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de la cessation d'activité en le fixant à la somme de 35 000 euros ;

Considérant, enfin, que le comportement fautif du préfet de Saint-Pierre et Miquelon a occasionné à M. A des troubles dans les conditions d'existence, dont le jugement admet à juste titre l'existence ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros, y compris le préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'évalue pas à 106 000 euros l'indemnité qu'il condamne l'Etat à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. A par l'article 1er du jugement n° 664-08 / 672-08 en date du 9 novembre 2009 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est portée à la somme de 106 000 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 10BX00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00327
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;10bx00327 ?
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