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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 juillet 2012, 11BX00175


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2011, présentée pour M. Lord X, demeurant ..., par Me Riviere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005073 du 14 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de renvoi, et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paie...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2011, présentée pour M. Lord X, demeurant ..., par Me Riviere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005073 du 14 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de renvoi, et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 10 novembre 2011 à 12h00 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé le pays de renvoi, et l'a placé en rétention administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et précise, notamment, que M. X s'est maintenu sur le territoire national, nonobstant un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire notifié le 27 mars 2007 ; que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que la circonstance que le préfet ne précise pas les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour apprécier les effets de la reconduite sur le droit de M. X au respect de sa vie personnelle et familiale ne révèle pas une insuffisance de motivation en la forme ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite doit par suite être écarté ;

Considérant que M. Lord X, entré en France en 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités danoises, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à l'expiration de ce visa ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un premier refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire, notifié le 3 mars 2006 ; qu'une seconde demande de séjour a été rejetée le 5 février 2007, rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que s'il fait valoir son adoption simple, le 8 novembre 2010, par M. et Mme X, ressortissants français domiciliés en France, qu'il est orphelin et que sa seule famille est sa famille adoptive en France, où il vit depuis plus de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que la demande d'adoption n'a été déposée que le 13 juillet 2010, et que M. Lord X n'établit pas l'existence d'une vie familiale intense, ancienne et durable au sein de la famille d'adoption ; que M. Lord X, célibataire et sans enfant en France, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 19 ans, où il a conservé un fils et un frère ; que le préfet a procédé à un examen de l'ensemble de ces circonstances avant de statuer sur la situation de M. X ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant que la décision prononçant la reconduite à la frontière étant légale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, doit par suite être écarté ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a justifié la décision de placement en rétention administrative par la circonstance qu'il ne peut faire procéder à l'éloignement de M. Lord X qu'à l'expiration d'un délai de quarante huit heures ; que ladite décision est ainsi suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'illégalité du placement en rétention doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lord X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Lord X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00175
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx00175 ?
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