La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | FRANCE | N°11BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 juillet 2012, 11BX00390


Vu la requête enregistrée le 9 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100014 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 20 août 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le Bangladesh comme pays de renvoi de M. X ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

---------

-----------------------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 9 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 février 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100014 du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 20 août 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le Bangladesh comme pays de renvoi de M. X ;

2°) de rejeter la requête de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 20 août 2010 en tant qu'elle fixe le Bangladesh comme pays de renvoi de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que le document présenté par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse comme un jugement le condamnant à 14 ans de prison fait état d'un crime de droit commun que ce dernier aurait commis sur un de ses employés ; que le crime qui lui est ainsi imputé ne constitue pas une infraction politique par nature ; que si M. X soutient qu'il s'agit d'une machination ourdie à des fins politiques, il n'a pas été en mesure d'établir, devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile, la réalité de son prétendu engagement politique ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la sentence judiciaire dont fait état M. X serait intervenue dans un but autre que la répression d'une infraction de droit commun ; que M. X ne soutient pas que le système judiciaire de son pays ne respecterait pas les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine et que l'exécution de sa peine l'exposerait ainsi à des traitement inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant en premier lieu que, par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne avait reçu délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'application du droit des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que la décision litigieuse est assortie des considérations de droit et de fait de nature à la faire regarder comme suffisamment motivée ; que si le préfet a évoqué le rejet par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de la demande d'asile présentée par M. X, ce n'est qu'à titre accessoire ; qu'il ne saurait dans ces conditions être regardé comme s'étant estimé à tort lié par cette décision ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit également être écarté ;

Considérant ensuite que le préfet, à la lumière des éléments portés à sa connaissance à la date de la décision attaquée, a examiné, pour l'écarter, la menace de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel le retour de M X dans son pays d'origine était susceptible de l'exposer ; qu'il ne pouvait prendre en considération le jugement produit par M. X postérieurement à la décision attaquée ;

Considérant enfin que si M. X soutient par la voie de l'exception que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cette décision par un jugement devenu définitif ; que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit par suite être écarté ; que les deux certificats médicaux émanant de médecins généralistes, établis respectivement le 17 août 2010 et le 17 septembre 2010, font état de problèmes de santé qui ne sauraient être regardés comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour le requérant des conséquences particulièrement graves ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ; que si M .X soutient qu'il ne peut être éloigné tant que la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, le préfet mentionne, sans être utilement contredit, que cette notification est intervenue le 19 juillet 2010 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 11BX00390


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 26/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00390
Numéro NOR : CETATEXT000026237418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx00390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award