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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX01890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 26 juillet 2012, 11BX01890


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Joao Y, demeurant chez ..., par la SCP Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101484 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui dél

ivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous ...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2011, présentée pour M. Joao Y, demeurant chez ..., par la SCP Breillat Dieumegard Matrat-Salles ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101484 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant M. Y fait appel du jugement en date du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le préfet de la Vienne a exposé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour ordonner la reconduite à la frontière de M. Y ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

Considérant que M. Y est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la cour nationale du droit d'asile ; que le délai de trente jours dont le préfet a assorti la décision du 20 novembre 2008 par laquelle il a fait obligation à M. Y de quitter le territoire ne saurait valoir titre de séjour au sens de l'article L. 511-1-11-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'existence d'un titre de séjour doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; que M. Y a conservé l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas la réalité en France des liens qu'il invoque ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. Y soutient que le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des dangers particulièrement graves, il n'établit pas la réalité de l'engagement politique qu'il invoque ; que si les autorités consulaires angolaises lui ont refusé un laissez passer lors d'une précédente procédure d'éloignement, c'est à raison du caractère peu probant de ses documents d'identité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. Y doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. Y une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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No 11BX01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX01890
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCPA BREILLAT DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx01890 ?
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