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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX02307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX02307


Vu la requête enregistrée le 12 août 2011 présentée pour M. Louis A demeurant ..., par Me A ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100216, 1100226 et 1100228 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2010 par lequel le président du conseil général de la Martinique a prononcé à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois privative de rémunération ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condam

ner le département de la Martinique à lui verser la somme de 3 500 euros retenue sur son traite...

Vu la requête enregistrée le 12 août 2011 présentée pour M. Louis A demeurant ..., par Me A ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100216, 1100226 et 1100228 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2010 par lequel le président du conseil général de la Martinique a prononcé à son égard une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois privative de rémunération ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 3 500 euros retenue sur son traitement en application de l'arrêté susvisé ;

4°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge du département de la Martinique une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment ses articles 28 et 29 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, assistant territorial médico-technique en poste au laboratoire départemental d'analyses du conseil général de la Martinique dans les service eau et aliments a refusé le 8 mars 2010 d'exécuter la tâche que lui avait demandée son chef de service d'effectuer le contrôle d'un des matériels de mesure du laboratoire, estimant que ce travail ne relevait pas de ses compétences ; que, par décision du 30 décembre 2010, le président du conseil général l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois, du 15 janvier au 14 février 2011 ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté ses demandes d'annulation des décisions de sanction, de refus de lui rembourser la retenue sur salaire effectuée et de réparation du préjudice allégué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " et de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les premiers juges ne pouvaient fonder leur jugement sur une note de service du 20 avril 2011, prise alors que l'instance était déjà engagée et que ladite note contenait des éléments erronés retenus pour justifier la position de l'administration ; que si la note dont s'agit apporte des éléments sur les pratiques du service en matière d'entretien des matériels, elle ne contient pas d'éléments erronés ; que le requérant avait en charge l'entretien du matériel de son service et la lampe de Wood en cause est décrite comme permettant des recherches de bactéries dans l'eau ; que l'administration n'a donc pas fait d'erreur de fait en le rappelant ; que le requérant n'apporte aucun élément quant aux erreurs que l'administration aurait faites en récapitulant dans la note son comportement général ; que, par suite, le tribunal n'a commis aucune erreur en rappelant les faits et les raisons justifiant la sanction querellée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que la tâche qui lui a été confiée n'était pas un simple contrôle de la lampe UV mais un étalonnage qui serait une opération bien plus complexe, il ne le démontre pas alors qu'il avait toute compétence pour réaliser ces tâches d'entretien voire d'étalonnage ; que s'il fait valoir qu'il n'a été formé à cette tâche que postérieurement à la sanction, ce retard n'est dû qu'à son refus préalable de suivre des formations dans ce domaine ; que la sanction est motivée par le refus d'obéissance aux ordres alors que ceux-ci ne sortaient pas du domaine de compétence de l'agent et ne peuvent être regardés comme manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, son comportement était fautif dès lors que les dispositions statutaires rappellent le principe de l'obligation pour tout fonctionnaire d'obéir aux ordres des supérieurs hiérarchiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de la Martinique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Martinique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX002307


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02307
Numéro NOR : CETATEXT000026237434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx02307 ?
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