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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX02654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 23 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Yannick , demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801224 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi du fait de l'inaction et de la faute des services de l'Etat lors du blocage du port de Pointe à Pitre intervenus à la

fin de l'année 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 23 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Yannick , demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801224 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi du fait de l'inaction et de la faute des services de l'Etat lors du blocage du port de Pointe à Pitre intervenus à la fin de l'année 2004 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 231 382 euros au titre de la perte de revenus pour les années 2004 à 2007, 145 000 euros au titre de la dévaluation du fonds de commerce et de l'entreprise, 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et 16 000 euros au titre de l'indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme ;

Considérant que M. et Mme font appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi du fait de l'inaction et de la faute des services de l'Etat lors du blocage du port de Pointe à Pitre intervenus à la fin de l'année 2004 ;

Considérant que si M. et Mme soutiennent que la décision d'incarcération d'un syndicaliste procède d'une faute des services de l'Etat qui ont créé un risque extrêmement important et provoqué immédiatement des manifestations, cette décision a été prise en exécution d'une décision du juge judiciaire ; que, dès lors, le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier l'existence d'une prétendue faute liée à l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;

Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant que si M. et Mme demandent réparation à l'Etat de dommages que ces derniers auraient subis au cours de la fin de l'année 2004 en raison du blocage du port de Pointe à Pitre, ils se bornent à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le port de Pointe à Pitre sans établir de lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale du domaine public ; que, toutefois, l'obligation qui leur incombe de maintenir ce domaine libre de tout obstacle trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement de blocage du port de Pointe à Pitre déclenché à la fin de l'année 2004, le préfet de la Guadeloupe, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le blocage, n'a pas commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les requérants, qui allèguent avoir ultérieurement perdu leur commerce, consistant en la vente d'articles et d'ustensiles qui faisaient l'objet d'importations extérieures au département de la Guadeloupe, n'établissent pas, eu égard au caractère général du blocage du port de Pointe à Pitre déclenché à la fin de l'année 2004, qui a nécessairement affecté un grand nombre de commerces s'approvisionnant en métropole, et dont le fonctionnement dépend directement ou indirectement du port de Pointe à Pitre, avoir subi un préjudice anormal et spécial dont ils seraient fondés à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

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No 11BX02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02654
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx02654 ?
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