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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX02655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX02655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 23 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Yannick demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000255 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi du fait de l'inaction et de la faute des services de l'Etat lors des attroupements et rassemblements intervenus à partir

de décembre 2008 et au début de l'année 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 23 septembre 2011, présentée pour M. et Mme Yannick demeurant ..., par Me Bascoulergue ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000255 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi du fait de l'inaction et de la faute des services de l'Etat lors des attroupements et rassemblements intervenus à partir de décembre 2008 et au début de l'année 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 58 808 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires entre le mois de décembre 2008 et le mois de mars 2009, 120 000 euros au titre de la dévaluation définitive du fonds de commerce et de l'entreprise, 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et 16 000 euros au titre de l'indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes étant majorées des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 9 janvier 2012 à 12h00 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme ;

Considérant que M. et Mme font appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice subi du fait de l'inaction et de la faute des services de l'Etat lors des attroupements et rassemblements intervenus à partir de décembre 2008 et au début de l'année 2009 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;

Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;

Considérant que si M. et Mme demandent réparation à l'Etat de dommages qu'ils auraient subis au cours des mois de décembre 2008 à mars 2009 en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages routiers, ils se bornent à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier de la Guadeloupe sans établir de lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ;

Considérant que les autorités chargées de la police et de la conservation des voies publiques sont tenues, en principe, d'exercer les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire enlever ou détruire les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale du domaine public ; que, toutefois, l'obligation qui leur incombe de maintenir ce domaine libre de tout obstacle trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché de décembre 2008 à mars 2009, le préfet de la Guadeloupe, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre les barrages établis sur les voies publiques, n'a pas commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les requérants, qui allèguent avoir perdu leur commerce, consistant en la vente d'articles et d'ustensiles qui faisaient l'objet d'importations extérieures au département de la Guadeloupe, n'établissent pas, eu égard au caractère général du blocage du réseau routier résultant des manifestations déclenchées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe de décembre 2008 à mars 2009, qui a nécessairement affecté un grand nombre de commerces s'approvisionnant en métropole, et dont le fonctionnement dépend directement ou indirectement du réseau routier, avoir subi un préjudice anormal et spécial dont ils seraient fondés à demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

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No 11BX02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02655
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx02655 ?
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