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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX02816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX02816


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Jamel A, élisant domicile chez Me Chambaret, 8 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 114408 en date du 3 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées d...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 2011, présentée pour M. Jamel A, élisant domicile chez Me Chambaret, 8 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Chambaret ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 114408 en date du 3 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, applicable en l'espèce : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger...6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé...8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire." ; qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 16 juin 2011 : " Les dispositions de la présente loi applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcées en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi ..." ; que les arrêtés de reconduite à la frontière pris sous l'empire des dispositions des 1° à 7° du II de l'article L. 511-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, sont ainsi assimilés à des obligations de quitter sans délai le territoire français et peuvent, s'ils ont été pris moins d'un an auparavant, fonder des mesures de placement en rétention administrative ;

Considérant que, par arrêté du 16 mars 2011, le préfet de l'Aveyron a, sur le fondement des dispositions du II-1° de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France le 11 mars 2011 ; que le recours de l'intéressé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1101151 du 22 mars 2011 ; qu'ayant été placé en rétention administrative le 16 septembre 2011, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa remise en liberté le 21 septembre 2011 ; que le préfet de l'Aveyron a de nouveau ordonné son placement en rétention administrative par l'arrêté contesté du 29 septembre 2011, en se fondant expressément sur les dispositions du 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et sur la circonstance que M. A n'avait pas déféré, dans le délai de 7 jours, à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; que cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déféré, dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention, à l'arrêté du 16 mars 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et emportant obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, par suite, le préfet de l'Aveyron était fondé, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-1-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ordonner de nouveau son placement en rétention administrative ; que l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, la circonstance que l'imprimé lui ayant été remis par un agent de police judiciaire le 21 septembre 2011 mentionnait qu'il était invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sous peine de poursuites judiciaires étant sans influence sur la légalité de la mesure de placement en rétention administrative ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ...f : s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours... " ; que si M. A soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées ainsi que le principe de confiance légitime, il n'assortit pas ce moyen d'éléments permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron a ordonné son placement en rétention administrative ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02816


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02816
Numéro NOR : CETATEXT000026237442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx02816 ?
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