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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX02841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX02841


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 24 octobre 2011 présentée pour la SOCIETE SAUR dont le siège social est 1 avenue Eugene Freyssinet à Guyancourt (78280) par Me Cabanes, avocat ;

La SOCIETE SAUR demande à la cour:

1°) d'annuler les articles 2, 5 et 7 de l'ordonnance n°1101710 en date du 6 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de compléter le libellé de la mission sollicitée en première instance comme suit :

- décrire les installations affect

es de désordres et donner tous les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'il...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 sous forme de télécopie, et régularisée par courrier le 24 octobre 2011 présentée pour la SOCIETE SAUR dont le siège social est 1 avenue Eugene Freyssinet à Guyancourt (78280) par Me Cabanes, avocat ;

La SOCIETE SAUR demande à la cour:

1°) d'annuler les articles 2, 5 et 7 de l'ordonnance n°1101710 en date du 6 octobre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) de compléter le libellé de la mission sollicitée en première instance comme suit :

- décrire les installations affectées de désordres et donner tous les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'il s'agit d'éléments d'équipements indispensables ;

- décrire les désordres allégués et donner tous les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils rendent l'ouvrage ou ses éléments d'équipement indissociables impropres à leur destination ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou s'il est atteint dans ses éléments d'équipement indissociables ;

- donner son avis sur le mode de traitement utilisé tel qu'il ressort des suivis de production établis par l'exploitant ;

3°) de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes et à la société Gan Iard, assureur de la société Erm Aquitaine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 10 janvier 2012 à 12H00 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 ;

- le rapport de M. Patrick Jacq, président ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Joly, substituant Me Cabanes, avocat de la SOCIETE SAUR, de Me Mira pour Me Lahitete, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation d'eau potable du Marseillon et de Me Lartigau pour Me Brisis, avocat de la sarl Erm Aquitaine ;

Considérant que la SOCIETE SAUR a construit une usine de traitement de l'eau potable à Horsarrieu (département des Landes) pour le compte du syndicat intercommunal d'alimentation d'eau potable du Marseillon ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve en 2005 et mis en service en septembre 2006 ; qu'à la suite de problèmes de corrosion et de fuites, le syndicat intercommunal a demandé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative ; que, par ordonnance en date du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Pau a ordonné une expertise ; que la SOCIETE SAUR fait partiellement appel de cette ordonnance ;

Considérant que la SOCIETE SAUR soutient que cette ordonnance est irrégulière pour ne pas avoir statué sur ses demandes reconventionnelles ; que, dans son mémoire enregistré le 10 août 2011, elle avait demandé au juge des référés de dire que les opérations d'expertise se feraient en présence de la société Gan Iard, assureur de la société Erm Aquitaine et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes, et que la mission serait étendue à la description des installations affectées de désordres en indiquant s'il s'agissait d'éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage et si ces désordres rendaient l'ouvrage ou ses éléments d'équipement indissociables impropres à leur destination ou de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'il ressort de l'ordonnance attaquée qu'elle a omis de viser ces conclusions et de statuer sur ces différents points ; que, par suite, l'ordonnance en date du 6 octobre 2011 doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SAUR devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent les conduites d'eau aériennes de la station de traitement de l'eau potable située au forage d'Horsarrieu concernent non seulement la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la station mais également la société Gan Iard, assureur de la société Erm Aquitaine, entreprise sous traitante chargée de la tuyauterie de façade de filtre ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise qui présente un caractère utile doit être étendue à ces deux intervenants ;

Considérant, en second lieu, qu'alors même que les canalisations en cause présenteraient un caractère dissociable de la station de traitement de l'eau potable, la mission confiée à l'expert est suffisamment large pour que celui-ci puisse se prononcer sur l'ensemble des questions qui concernent la cause des désordres, le coût des travaux pour y remédier ainsi que les responsabilités encourues ; que si la société requérante sollicite, par ailleurs, que l'expert soit chargé de donner un avis sur le mode de traitement des eaux, cette mesure n'est que le complément de la précédente ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la SOCIETE SAUR sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAUR est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'extension de la mission d'expertise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes et à la société Gan Iard ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 6 octobre 2011 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SAUR tendant à l'extension de la mission d'expertise.

Article 2 : L'expertise ordonnée par l'ordonnance du 6 octobre 2011 sera exécutée contradictoirement avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes et la société Gan Iard.

Article 3 : Le surplus de la demande de la SOCIETE SAUR devant le tribunal administratif de Pau est rejeté.

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No11BX02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02841
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BRISIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx02841 ?
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