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26/07/2012 | FRANCE | N°11BX03274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 juillet 2012, 11BX03274


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. Khaled A demeurant chez Mme B épouse C ..., par Me Brel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102328, en date du 15 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Algérie comme pay

s de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. Khaled A demeurant chez Mme B épouse C ..., par Me Brel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102328, en date du 15 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour indique que M. A ne fournissait pas assez d'éléments probants permettant d'attester d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans et que la présence de différents membres de sa famille sur le territoire français ne lui donnait pas un droit au séjour ; que la décision litigieuse doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;

Considérant que, si M. A produit des documents nombreux et concordants permettant de justifier qu'il résidait habituellement en France de février 2000 à août 2005 et durant la période postérieure à avril 2006, les éléments qu'il apporte sont insuffisants pour établir la réalité de sa présence en France d'août 2005 à avril 2006 ; qu'en effet, s'il produit un avis d'impôt sur le revenu de 2004 signé le 2 août 2005, une déclaration de situation à la caisse primaire d'assurance maladie du 27 novembre 2005 et une procuration auprès de la caisse nationale vieillesse en date du 13 février 2006, les autres documents produits, à savoir la copie d'une carte bancaire valable jusqu'en septembre 2009 ou un relevé de compte de livret A daté du 4 janvier 2006, ne sont pas de nature à établir la présence en France du requérant d'août 2005 à avril 2006 ; que le relevé du dossier médical établi par le Docteur Zamith ne fait état d'aucune consultation pour la période en cause alors que M. A avait consulté huit fois en 2003, trois fois en 2004, trois fois début 2005, trois fois dans la seconde moitié de l'année 2006, sept fois en 2007 et une dizaine de fois en 2008 ; que l'attestation de la mère du requérant indiquant que l'intéressé résidait à son adresse depuis 2000 ne peut, compte tenu de son caractère peu circonstancié et des liens familiaux, être retenue comme une pièce probante ; que la photocopie d'un résultat d'analyses médicales datée du 20 octobre 2005, réalisé à la demande du docteur Zamith, est dénué de caractère probant dans la mesure où il n'apparaît pas dans le relevé de dossier médical susmentionné, qui reprend les analyses médicales de M. A et mentionne les examens complémentaires demandés en faveur du patient ; que les attestations rédigées en décembre 2011 par le docteur Zamith et le docteur Jonot, indiquant que le requérant a accompagné son père malade aux consultations médicales de 2004 jusqu'au décès de ce dernier le 15 octobre 2008, ont été établies pour les besoins de la cause et ne présentent pas une valeur probante suffisante pour établir la présence du requérant en France entre août 2005 et avril 2006 ; que la copie d'une convocation devant le juge des enfants pour juin 2006 ne permet pas davantage d'établir que l'appelant se trouvait sur le territoire français pour la période antérieure à avril 2006 ; que, dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas sa présence ininterrompue sur le territoire français pendant une période de plus de dix ans, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que, si M. A soutient que ses attaches familiales se situent en France, où résident sa mère, ses frères et soeurs, ainsi que ses neveux et nièces, qu'il y a développé, durant onze années de présence, de nombreux liens amicaux et affectifs et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de Lagardelle-sur-Lèze, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident encore deux de ses soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas affecté d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif que l'intéressé aurait rempli les conditions posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien, avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

Considérant que M. A ne démontre pas qu'il encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2011, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande pour son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX03274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03274
Date de la décision : 26/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-26;11bx03274 ?
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