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19/03/2013 | FRANCE | N°12BX00275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 19 mars 2013, 12BX00275


Vu la requête enregistrée le 6 février 2012 présentée pour M. A...B...6 rue des Mûriers à Cilaos (97413) par la Scp d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900289 en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion l'a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2008 ;
>3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de le réintégrer dans le corps des prof...

Vu la requête enregistrée le 6 février 2012 présentée pour M. A...B...6 rue des Mûriers à Cilaos (97413) par la Scp d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900289 en date du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion l'a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de le réintégrer dans le corps des professeurs certifiés avec régularisation rétroactive de sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 :

- le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Tribot, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., professeur d'éducation physique et sportive, a été muté à La Réunion à compter du 1er septembre 1997 ; qu'en raison de problèmes de santé, il a été placé sur des postes de réadaptation à compter de la rentrée scolaire 1999, et ce jusqu'à la rentrée scolaire 2004 ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 2001 pour une durée de cinq ans, reconduite en 2006 pour une nouvelle durée de cinq ans ; qu'à partir du 1er septembre 2004, M. B...a été détaché dans le corps de professeurs certifiés de documentation ; qu'il a été maintenu dans cette position de détachement à la rentrée scolaire 2005 et affecté au collège de Cilaos ; que par un arrêté du recteur du 18 août 2006, il a été rattaché administrativement, en sa qualité de professeur d'éducation physique et sportive, au lycée de la Rivière Saint-Louis, puis, par un arrêté en date du 20 août 2007, il a été affecté en cette qualité au service de documentation du collège de Cilaos ; qu'enfin, ce rattachement a été reconduit toujours en cette qualité à compter du 18 août 2008 par un dernier arrêté en date du 5 septembre 2008 ; que M. B... n'ayant pas rejoint son poste à Cilaos à la rentrée 2007, le recteur de l'académie de La Réunion l'a, par courrier du 21 mars 2008, mis en demeure de rejoindre son service sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le recteur a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés par arrêté du 15 décembre 2008 ; que M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 novembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges n'ont pas examiné ses moyens et conclusions relatifs à l'obligation pour l'administration de le reclasser selon ses aptitudes et selon son grade, son échelon et son indice ; qu'il ressort cependant du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait mention du contenu des deux courriers adressés par l'intéressé à l'administration les 31 août et 13 septembre 2007, dans lesquels il expose notamment refuser le poste au collège de Cilaos dans la mesure où il aurait dû être reclassé et titularisé dans le corps des professeurs certifiés de documentation ; que le tribunal a également considéré qu'il résultait de ces deux courriers que l'intéressé était informé de son affectation de sorte que son comportement était constitutif d'un abandon de poste, sans que puisse y faire obstacle les illégalités alléguées par l'intéressé ou sa situation administrative depuis 1999 et qu'il lui appartenait de contester par ailleurs les conditions de son reclassement ou de sa non-titularisation ; que le tribunal a alors rejeté les conclusions aux fins de réintégration et de reconstitution de carrière présentées par le requérant ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer sur les conclusions et moyens dont ils étaient saisis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 décembre 2008 vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, il vise la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du recteur de l'académie de La Réunion du 21 mars 2008, notifiée le 26 mars 2008, mettant M. B...en demeure de rejoindre son poste au collège de Cilaos sous peine de radiation pour abandon de poste ; qu'il précise ensuite que cette lettre de mise en demeure est restée infructueuse et que l'intéressé n'a pas rejoint son poste ; qu'ainsi, les raisons qui ont conduit à la radiation de l'intéressé sont clairement exposées ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient qu'en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée ne pouvait être en même temps chargé de son exécution, il n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, les précisions nécessaires pour apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen, en se bornant à invoquer les " règles élémentaires d'impartialité et d'équité " ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'arrêté soit signé par le secrétaire général qui avait reçu délégation régulière du recteur pour ce faire, ne méconnaît nullement le principe d'impartialité et ne fait donc pas obstacle à ce que le secrétaire général veille à son exécution ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'avait donc pas à être soumise à une procédure disciplinaire préalable ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. " ; qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; qu'ainsi, l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service, sans que la circonstance que le fonctionnaire ait déclaré son intention de ne pas quitter définitivement le service ait une incidence sur cette situation ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par des arrêtés du recteur en date des 20 août 2007 et 5 septembre 2008, M. B...a été rattaché administrativement en qualité de " professeur d'EPS de classe normale " au collège Alsace Corré de Cilaos pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 et pour y être affecté en tant que remplaçant respectivement à compter du 20 août 2007 et du 18 août 2008 ; que le requérant ne saurait dès lors soutenir qu'il n'avait pas été affecté au collège de Cilaos ; qu'en admettant même qu'il n'ait jamais reçu notification de l'arrêté du 20 août 2007, et qu'il ait seulement été averti téléphoniquement, ce même jour, de ce qu'il était affecté dans ce collège pour la rentrée de septembre 2007, une telle circonstance ne pouvait l'exonérer de se présenter à son poste au titre de l'année scolaire 2008-2009 ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de l'intéressé adressé le 31 août 2007 au principal du collège de Cilaos, et de celui adressé le 13 septembre 2007 au recteur d'académie qui avait relevé son absence et l'invitait à prendre contact avec ses services, que M. B...était parfaitement informé de son affectation au centre de documentation du collège de Cilaos à la rentrée scolaire 2007 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, ainsi que de la teneur de ses courriers des 31 août et 13 septembre 2007, que le requérant a sciemment refusé de prendre son poste aussi bien à la rentrée scolaire 2007, qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a faite par le recteur, qui a cependant attendu jusqu'au 21 mars 2008 pour la lui adresser, et que l'intéressé ne conteste pas avoir reçue ; que si, pour justifier son refus de rejoindre son poste, M. B... conteste la légalité de son affectation à Cilaos au motif qu'elle constituerait selon lui une nomination pour ordre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun poste de documentaliste n'aurait été vacant au collège de Cilaos ; que la circonstance que l'intéressé aurait dû être reclassé et intégré dans le corps des professeurs certifiés en documentation ne pouvait le dispenser d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné de rejoindre son poste qui n'était pas manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou de fait que le recteur de Saint-Denis de La Réunion l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

9. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que l'administration a délibérément choisi la voie de la radiation pour éviter de procéder à son reclassement, le détournement de pouvoir ou de procédure ainsi allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00275
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-03-19;12bx00275 ?
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