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31/03/2014 | FRANCE | N°12BX02380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 mars 2014, 12BX02380


Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 septembre 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société Richard Casadebaig, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 7 rue des Alouettes à Chabournay (86380), par Me B...;

La société Richard Casadebaig demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003418 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la région Poitou-Charentes et de la société SFERI Architecture et environnement à

lui payer d'une part, au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre des ma...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 3 septembre 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour la société Richard Casadebaig, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 7 rue des Alouettes à Chabournay (86380), par Me B...;

La société Richard Casadebaig demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003418 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la région Poitou-Charentes et de la société SFERI Architecture et environnement à lui payer d'une part, au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre des marchés publics de construction de préaux la somme de 12 195,11 euros pour le lycée " Le Petit Chadignac " à Saintes, la somme de 1 715,06 euros pour le lycée du Pays d'Aunis à Surgères et la somme 1 076,40 euros pour le lycée établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Anne Frank à Mignaloux-Beauvoir, et, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner in solidum la région Poitou-Charentes et la société SFERI Architecture et environnement à lui payer les sommes précitées de 12 195,11 euros pour le lycée " Le Petit Chadignac " à Saintes, la somme de 1 715,06 euros pour le lycée du Pays d'Aunis à Surgères et la somme 1 076,40 euros pour le lycée EREA Anne Franck à Mignaloux-Beauvoir, majorées des intérêts à compter du 30 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la région Poitou-Charentes in solidum avec la société SFERI Architecture et environnement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., substituant Me Simon-Wintrebert, avocat de la SFERI Ingénierie et environnement ;

1. Considérant que la société Richard Casadebaig, qui exploite à Chabournay (Vienne), une entreprise de maçonnerie, charpente et couverture, a conclu en 2007 avec la région Poitou-Charentes plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de travaux dans des lycées ; que par un jugement du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la région et de la société SFERI Ingénierie et Environnement, qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, à lui régler le montant des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre des marchés publics de construction de préaux, soit la somme de 12 195,11 euros pour le lycée " Le Petit Chadignac " à Saintes, la somme de 1 715,06 euros pour le lycée du Pays d'Aunis à Surgères et la somme 1 076,40 euros pour le lycée EREA Anne Frank à Mignaloux-Beauvoir ; que la société Richard Casadebaig fait appel de ce jugement ;

Sur les travaux réalisés au lycée " Le Petit Chadignac " à Saintes :

2. Considérant que la société requérante, titulaire du lot n° 1 " terrassements, fondations, dallages " et du lot n° 2 " charpente bois, couverture acier, éclairage " du marché de construction de préaux, demande le paiement d'une somme de 12 195,11 euros correspondant selon elle à des travaux supplémentaires ;

3. Considérant que si l'article 15-2 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, qui prévoit les conditions de règlement des travaux imprévus relatifs aux fondations et terrassements, stipule qu'" il est spécifié qu'aucun travail entraînant une augmentation des dépenses sur les prévisions ne doit être entrepris sans avoir préalablement fait l'objet d'un ordre écrit, établi par le maître d'oeuvre, signé par le maître de l'ouvrage. ", ces stipulations ne font cependant pas obstacle à l'indemnisation de tels travaux réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage, dès lors qu'ils sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après une réunion de chantier qui s'est tenue le 1er février 2007, la société Richard Casadebaig a été autorisée par le maître d'oeuvre à substituer à la réalisation d'un radier prévu par le dossier de consultation des entreprises l'édification d'une charpente de type portiques encastrés ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le recours à cette variante constructive ne saurait caractériser des travaux supplémentaires dès lors qu'elle correspond à la réalisation des prestations prévues au marché ; que si la société requérante soutient en appel que sa réclamation financière n'est pas en relation avec la variante constructive mais avec la topographie des lieux, la nature du sol et la présence des fondations du mur servant d'appui au préau et que, même sans variante, les plans initiaux des fondations n'étaient pas réalisables, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit et ce alors même qu'un avenant à son marché a été signé pour les mêmes travaux de substitution d'une charpente de type portiques encastrés en ce qui concerne les travaux effectués au lycée " Grand Pont " situé à Chasseneuil du Poitou ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait prétendre à ce titre au paiement d'une somme de 11 400,98 euros TTC ;

5. Considérant que la société requérante n'apporte aucune critique sérieuse en appel au constat opéré par les premiers juges lorsqu'ils ont relevé que la société Richard Casadebaig a réalisé des travaux supplémentaires pour la somme de 1 291,50 euros HT, de sorte que la créance qu'elle détient à ce titre se trouve compensée par la valeur des travaux supprimés, d'un montant plus élevé, soit la somme de 1 313,66 euros ;

6. Considérant, enfin, que si la société requérante fait état de travaux de peinture pour un montant de 1 499,80 euros HT, il ne ressort ni de l'état détaillé des prestations supplémentaires qu'elle a établi en août 2007, ni du compte-rendu de chantier du 5 juin 2007 qui les mentionne, qu'il s'agirait de travaux supplémentaires susceptibles de lui être payés ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;

Sur les travaux réalisés au lycée EREA Anne Frank de Mignaloux-Beauvoir :

7. Considérant que la société requérante, titulaire d'un marché, conclu le 16 avril 2007, de construction de préaux dans ce lycée, demande le paiement d'une somme supplémentaire de 1 076,40 euros correspondant à la réalisation du plan d'exécution du montage d'un auvent qui lui a été demandé par le maître d'oeuvre et pour lequel elle a dû faire appel à un bureau d'études ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de l'article 29 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce marché que les plans d'exécution des ouvrages sont établis par l'entrepreneur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre du coût d'établissement de ces plans ;

Sur les travaux réalisés au lycée du Pays d'Aunis à Surgères :

8. Considérant que la société Richard Casadebaig demande le paiement de travaux supplémentaires d'un montant de 1 715,06 euros au titre du marché de " dallage et rampe d'accessibilité pour les personnes handicapées " conclu le 20 juin 2007 avec la région pour la construction du lycée du Pays d'Aunis à Surgères ;

9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel se réfère le marché passé par la société requérante : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché ne peut faire figurer sur son décompte final que les sommes correspondant aux " prestations réellement exécutées " ; qu'en l'espèce, s'il est constant que la société requérante a réalisé des travaux supplémentaires pour la somme de 1 434 euros HT, il résulte de l'instruction que les travaux prévus et non réalisés s'élèvent quant à eux à une somme supérieure, soit 2 533,79 euros HT ; que si la société requérante soutient que les auvents des pieds de poteaux de la charpente ne figuraient pas au marché et ont donc été comptés à tort parmi les travaux non réalisés, la soustraction de la somme correspondante, soit 400 euros hors taxes, ne suffit pas à rendre l'entreprise requérante créancière de la région Poitou-Charentes ou de la société française d'études et de réalisations industrielles (SFERI) Ingénierie et Environnement ; que, par suite, la société requérante, qui, en tout état de cause, n'a pas contesté par un mémoire de réclamation, dans les conditions prévues par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général dont elle a reçu notification le 18 décembre 2010 et qui est devenu définitif, n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Poitou-Charentes et de la société française d'études et de réalisations industrielles (SFERI) Ingénierie et Environnement à lui verser la somme qu'elle sollicite ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les intimées, que la société Richard Casadebaig n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la région Poitou-Charentes et de la société SFERI Ingénierie et Environnement, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la société Richard Casadebaig demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la région Poitou-Charentes et par la société SFERI Ingénierie et Environnement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Richard Casadebaig est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Poitou-Charentes et par la société SFERI Ingénierie et Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02380
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BILLY FROIDEFOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-31;12bx02380 ?
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