Vu la requête, enregistrée sous le n° 14BX00610 le 18 février 2014 par télécopie et régularisée le 26 février 2014, présentée pour la commune de Saint-Leu-de-la-Réunion, dont l'adresse est Hôtel de Ville, rue du Général Lambert à Saint-Leu-de-la-Réunion (97436), représentée par son maire en exercice, par Me A...;
La commune de Saint-Leu-de-la-Réunion demande à la cour :
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1301324 du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a annulé, à la demande de la commune de Saint-Paul, l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de la Réunion constatant l'accord des conseils municipaux des communes intéressées sur le nombre et la répartition de leurs délégués au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Dressayre, avocat de la commune de Saint Paul ;
- les observations de Me Albrespy, avocat de la commune de La Possession ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
2. Considérant que la commune de Saint-Leu-de-la-Réunion demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a annulé, à la demande de la commune de Saint-Paul, l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de la Réunion constatant l'accord des conseils municipaux des communes intéressées sur le nombre et la répartition de leurs délégués au conseil communautaire de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO) ;
3. Considérant que la commune de Saint-Leu-de-la-Réunion peut être regardée, compte tenu de sa situation en tant que partie en première instance et de la nature de la décision rendue par le jugement, comme invoquant également les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lesquelles sont expressément invoquées par la commune de La Possession, qui figure au nombre des personnes pouvant demander le sursis à l'exécution du jugement en application de ces dispositions, et pas seulement celles de l'article R. 811-17 de ce code ;
4. Considérant que les moyens invoqués par la commune de Saint-Leu-de-la-Réunion, notamment celui tiré de ce que ni les dispositions de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition, ne faisaient obstacle à ce que le préfet de la Réunion puisse constater, en application du VII de cet article, le nombre total de sièges que doit compter le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du territoire de la côte ouest (TCO) , tel qu'établi, en vertu du I du même article, par accord des conseils municipaux des communes intéressées, à un nombre inférieur à celui fixé, pour les établissements publics de coopération intercommunale de population comparable, au tableau figurant au III de cet article, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que ces moyens, notamment celui tiré de ce que la détermination du nombre de sièges attribué à chaque commune, résultant de l'accord susmentionné, n'est contraire à aucune disposition ni à aucun principe, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
5. Considérant toutefois que, même si les conditions qu'elles posent sont réunies, les dispositions précitées du code de justice administrative n'imposent pas au juge d'appel d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement ; qu'il est de l'office de ce juge de tenir compte de l'ensemble des intérêts en présence et des inconvénients que pourrait présenter, du point de vue de l'intérêt général, le sursis à l'exécution du jugement ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que l'annulation prononcée par le jugement a produit ses effets immédiats à la date des élections auxquelles il a été procédé le 23 mars et le 30 mars 2014 pour la désignation des membres des conseils municipaux des communes membres ainsi que de leurs délégués, susceptibles de faire l'objet de protestations dans les formes prévues en matière de contentieux électoral, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 14BX00610 de la commune de Saint-Leu-de-la-Réunion et de la commune de La Possession est rejetée.
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No 14BX00610