La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2014 | FRANCE | N°13BX00028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2014, 13BX00028


Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 janvier 2013, et régularisée par courrier le 14 janvier suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000933 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a rejeté sa demande de rappel de traitement et de titularisation en date du 18 mai 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de

condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui verser la somme de 1...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 janvier 2013, et régularisée par courrier le 14 janvier suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000933 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a rejeté sa demande de rappel de traitement et de titularisation en date du 18 mai 2010 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui verser la somme de 17 454,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réduction de son temps de travail à compter du 22 décembre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de La Réunion en qualité de professeur dans la filière aluminium pour enseigner à temps plein auprès du centre de formation des apprentis (CFA) par contrats à durée déterminée du 1er mars 2003 au 11 juillet 2003, du 18 août 2003 au 2 juillet 2004, puis du 9 août 2004 au 3 novembre 2004 ; qu'à compter du 4 novembre 2004, il a été recruté pour assurer les mêmes fonctions à temps plein par un contrat d'une durée de cinq ans, le terme étant fixé au 3 novembre 2009 ; que ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2009 par une décision du 23 septembre 2009, dans l'attente de la signature d'une convention quinquennale entre la chambre de métiers et de l'artisanat et le conseil régional ; que par un courrier du 22 décembre 2009, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat a informé le requérant que son contrat serait reconduit jusqu'au 30 juin 2010, mais qu'il n'assurerait plus qu'un service de sept heures au lieu de trente-cinq heures ; qu'un avenant en ce sens a été conclu le 1er janvier 2010 ; que par un courrier du 18 mai 2010, M. A...a demandé au président de la chambre de métiers et de l'artisanat d'annuler l'avenant du 1er janvier 2010, de le titulariser et a présenté une demande indemnitaire ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 4 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion à lui verser la somme de 17 454,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réduction de son temps de travail à compter du 22 décembre 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande du 18 mai 2010, M. A...a demandé au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, par un courrier du 6 août 2010, de lui communiquer les motifs de cette décision implicite ; que par un courrier du 27 septembre 2010, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat, statuant expressément sur la demande du 18 mai 2010, a communiqué en même temps les motifs de sa décision de rejet ;

4. Considérant que si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qui lui était imparti est inopérant ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : a) en vue de satisfaire des besoins non permanents ; b) en vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; c) en vue de pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire. Les rapports de ces agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. II - Des agents peuvent être recrutés en contrat à durée indéterminée à temps complet ou partiel par les établissements mentionnés à l'article 1er pour répondre à des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes. " ; que l'article 2 de l'annexe XIV à ce statut, intitulée " Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat ", dispose s'agissant de la durée du contrat : " L'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans. Ce contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse selon les modalités prévues à l'article 5.1 " ; que selon le I de l'article 5 de la même annexe relatif à la fin de contrat et son renouvellement : " Lorsque le contrat à durée déterminée est susceptible d'être reconduit, le président de l'établissement notifie par lettre recommandée à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de cette même annexe, relatif aux dispositions particulières applicables au personnel contractuel des centres de formation : " La durée des contrats est celle prévue à l'article 2 de la présente annexe et ne peut dépasser la durée restant à courir de la convention portant création des centres de formation en application de l'article R. 6232-12 du code du travail. / Sauf dans les cas prévus par les alinéas b et c de l'article 2 du statut, le terme du contrat est celui de la convention. / Le contrat est renouvelé par reconduction expresse si une nouvelle convention est conclue sauf en cas de force majeure, d'inaptitude physique ou professionnelle constatée ou de suppression de poste motivée. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6232-12 du code du travail : " La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément. " ; que l'article R. 6233-13 du même code dispose : " Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : / 1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ; / 2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique : / a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ; / b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 6232-15 de ce même code : " Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. / Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention. " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de M. A...du 18 mai 2010 est inopérant ; qu'en tout état de cause, la décision du 27 septembre 2010 qui statue expressément sur cette demande comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ; qu'il résulte cependant des dispositions précitées que les conventions portant création des centres de formation d'apprentis (CFA) étant conclues pour une durée déterminée et susceptibles de ne pas être renouvelées, les emplois ainsi pourvus et financés sont régis par les dispositions de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, et sont nécessairement des emplois temporaires qui ne peuvent être qualifiés d'emplois permanents au sens de l'article 2 de ce statut ; qu'ainsi, en l'absence de tout emploi budgétaire permanent susceptible de le financer, aucun recrutement en contrat à durée indéterminée ne peut être conclu dans un tel centre ; que l'article 1er des contrats conclus par M. A...précise qu'il sont soumis aux dispositions de l'annexe portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers et des CFA ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la durée de son service, il aurait dû être titularisé en tant qu'agent exerçant des fonctions sur un emploi permanent ; qu'en outre, aucun des contrats par lesquels M. A... a été recruté n'était d'une durée supérieure à cinq ans ; que, dans ces conditions, le refus de titularisation qui lui a été opposé, qui n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article 2 du statut, ni celles de l'article 2 de son annexe XIV, n'est pas entaché d'illégalité ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'eu égard à la diminution de la durée de service de M.A..., l'avenant du 1er janvier 2010, intervenu au terme prévu par le contrat dont l'intéressé était titulaire, ne constitue pas un licenciement, mais une décision de non-renouvellement de son contrat, immédiatement suivie de la conclusion d'un nouveau contrat ;

10. Considérant que si M. A...soutient que ce non-renouvellement est illégal en ce que la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion se serait à tort fondée sur son inaptitude physique à exercer des fonctions d'enseignement, il résulte des motifs de la décision contestée que celle-ci est fondée non sur ses capacités physiques, mais sur le refus du recteur de l'académie de la Réunion en date du 27 novembre 2009, confirmé par deux courriers du 1er mars et du 21 avril 2010, de lui accorder l'agrément nécessaire pour enseigner au niveau IV, compte tenu de ce qu'il n'est pas titulaire d'un BTS ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait quant à ses capacités physiques est, en tout état de cause inopérant ;

11. Considérant que si le requérant fait valoir son expérience professionnelle acquise en tant qu'enseignant au sein du centre de formation des apprentis de Saint-André entre 2004 et 2009, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 6233-13 du code du travail que l'expérience professionnelle au titre de laquelle il pourrait prétendre exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique ne doit pas résulter d'une activité d'enseignement préalable mais d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans la spécialité enseignée, en tant que professionnel, au cours des dix dernières années ; que si M. A...allègue avoir eu antérieurement une activité de chef de chantier dans la filière de l'aluminium pendant plus de vingt ans, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa capacité à enseigner doit être écarté ;

12. Considérant que le contrat de recrutement de M. A...prévoit expressément qu'il sera résilié de plein droit sans indemnité en cas de refus d'agrément par l'autorité compétente ; que, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, devant le refus d'agrément du recteur, a décidé de ne pas se séparer de M. A... mais de tenter de trouver une solution de substitution en le redéployant sur d'autres activités afin de lui permettre de bénéficier d'une durée de service supérieure à celle qu'il pouvait exercer en tant qu'enseignant dans la filière aluminium ; que devant le refus de ce dernier de diversifier ses activités, aucun avenant à son nouveau contrat n'a pu être conclu afin d'augmenter sa durée de service ;

13. Considérant que si le requérant fait valoir le délai de préavis prévu par les dispositions précitées du I de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a été informé du non-renouvellement de son contrat que le 22 décembre 2009 alors que celui-ci expirait le 31 décembre 2009, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement de ce contrat ;

14. Considérant, enfin, qu'eu égard au refus d'agrément opposé par le recteur et au motif tiré de la baisse de 30 % du nombre d'apprentis dans la filière aluminium que fait valoir la chambre de métiers et de l'artisanat sans être contestée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat serait intervenu pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a dit précédemment qu'en ne renouvelant pas le contrat de M.A..., la chambre de métiers et de l'artisanat n'a commis aucune illégalité fautive ;

16. Considérant, il est vrai, qu'en n'informant l'intéressé que le 22 décembre 2009 de la décision de sa décision de ne pas renouveler son contrat, la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion a méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, M. A...n'invoque aucun préjudice en lien avec la faute qui a été commise et qui résulterait directement du non-respect du délai de préavis ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 13BX00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00028
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LAGOURGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-23;13bx00028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award