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09/09/2014 | FRANCE | N°14BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2014, 14BX00669


Vu la requête enregistrée le 28 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mars 2014, présentée pour Mme C...A...B...demeurant..., par MeD... ;

Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303570 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refus

de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoi...

Vu la requête enregistrée le 28 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 mars 2014, présentée pour Mme C...A...B...demeurant..., par MeD... ;

Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303570 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de communiquer l'avis du médecin inspecteur de santé publique et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., née le 1er janvier 1983, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2009 ; qu'elle a déposé une demande d'asile, rejetée le 4 août 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 19 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 16 avril 2012, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par arrêté du 15 mai 2012, le préfet de la Dordogne a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et a transmis sa demande de réexamen de sa demande d'asile à l'OFPRA en procédure prioritaire ; que cette demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 31 mai 2012 et le 5 mars 2013 par la CNDA ; que, par arrêté du 13 septembre 2012, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel le 3 janvier 2014, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, le 2 décembre 2012, Mme A...B...a sollicité un titre de séjour pour motif de santé ; que, par arrêté du 18 juillet 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que Mme A...B...relève appel du jugement du17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;

3. Considérant que, pour juger que Mme A...B...n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal s'est notamment fondé sur les mentions de l'avis émis le 18 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé mentionnant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que ledit avis était joint au mémoire en défense du préfet de la Gironde, enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2013, lequel n'a pas été communiqué à la requérante ; que Mme A... B...est fondée à soutenir qu'en se fondant, par un motif non surabondant, sur cet élément, dont elle n'a pas eu communication de sorte qu'elle n'a pu y apporter la contradiction, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que dès lors, Mme A...B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A...B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

5. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Gironde par M. F... E..., directeur du cabinet du préfet, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 8, a reçu délégation de signature pour notamment signer tous actes et décisions pour lesquels M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, bénéficie d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; que l'article 2 du même arrêté prévoit que le secrétaire général de la préfecture bénéficie d'une délégation concernant la délivrance des titres de séjour et de toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. E...pour signer l'arrêté attaqué du 18 juillet 2013 en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Sur la décision portant refus de séjour :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 juin 2013 et l'a produit à l'appui de son mémoire en défense devant le tribunal administratif, comme il a été dit précédemment, cet avis ayant été communiqué par la cour le 5 juin 2014 à Mme A...B... ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise selon une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; que si Mme A...B...souffre d'un état dépressif, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 18 juin 2013 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'aucun des certificats médicaux produits ne permet de remettre en cause cette appréciation, notamment en ce qui concerne l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause le certificat médical d'un psychiatre, en date du 27 décembre 2013, postérieur au jugement attaqué ; que, par suite, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 juillet 2013 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

10. Considérant que Mme A...B...ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 juillet 2013, dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; que, par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, avec les objectifs desquelles les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 18 juillet 2013 vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A...B...a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, permettant ainsi de connaître les considérations de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette obligation doit être écarté ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

12. Considérant que, pour les motifs exposés au point 7, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

14. Considérant que si Mme A...B...soutient que le préfet de la Gironde n'a pas précisé les motifs pour lesquels il ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 précité où il décide de supprimer tout délai, de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire de trente jours accordée à l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ;

15. Considérant que si Mme A...B...soutient que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'autorité administrative s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si Mme A...B...fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et produit un avis de recherche émanant du commissariat provincial de Kinshasa en République démocratique du Congo, ce seul document n'est pas de nature à établir la réalité des risques allégués, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...). Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;

18. Considérant qu'il est constant qu'après l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté du 13 septembre 2012 du préfet de la Dordogne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans ce délai, Mme A...B...n'avait toujours pas exécuté cette obligation ; que Mme A...B...est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être isolée en République démocratique du Congo où résident son père et quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, et même si le préfet reconnaît qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, il a pu à bon droit faire application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 juillet 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sur les autres conclusions :

20. Considérant que les conclusions de Mme A...B...à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête présentée devant la cour sont rejetés.

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N° 14BX00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00669
Date de la décision : 09/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-09;14bx00669 ?
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