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16/10/2014 | FRANCE | N°14BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14BX00970


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Ambry-Barake-Astie ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303880 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2013 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois su...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Ambry-Barake-Astie ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303880 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 2013 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- et les observations de Me Haas , avocat de M. B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France en mai 2011 pour y rejoindre son épouse et ses deux filles ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013 ; que par décision du 5 août 2013, le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1303880 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Gironde disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 23 octobre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile, indique les éléments de la situation familiale de M. B... et de son épouse, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du même jour et indique qu'il ne justifie ni être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ; qu'il mentionne les dispositions de droit dont il fait application ; que cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner les raisons pour lesquelles il n'entrait pas dans les autres cas d'attribution d'un titre de séjour, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi, alors même qu'il ne fait pas état de la présence de ses enfants, suffisamment motivé ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des énonciations de cet arrêté que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.B... ;

5. Considérant que le défaut allégué de remise du document d'information prévu par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt-et-un jours prévu par l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France est inopérant et doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

7. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il s'est bien intégré en France, qu'il y a travaillé, que ses deux filles aînées y suivent leur scolarité avec succès et que son état de santé justifie qu'il y soit soigné, il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement et récemment en France, n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que la seule circonstance qu'il suit des cours de français ne caractérise pas l'existence de liens personnels significatifs en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il n'a travaillé que deux mois en juillet et octobre 2012 en qualité de saisonnier ; que son épouse, également de nationalité nigériane, fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour ; que, par ailleurs, si des attaques ont été commises contre des écoles dans une partie de son pays, cette circonstance ne permet pas de regarder la poursuite de toute scolarité au Nigeria comme impossible pour ses filles ; qu'enfin la seule production d'un certificat médical peu circonstancié mentionnant une " prise en charge au titre des étrangers malades indispensable " ne saurait suffire à établir que la décision porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... ; que la circonstance que Mme B...présenterait un diabète nécessitant la poursuite d'une surveillance ne suffit pas non plus à établir que celle-ci devrait être autorisée à séjourner en France et que la présence de son mari en France à ses côtés serait indispensable ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant que M. B...ne peut pas invoquer utilement le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, qu'il n'avait pas présentée sur le fondement de cet article ;

9. Considérant que M. B...n'a pas présenté une demande de titre de séjour à raison de son état de santé et ne justifie au demeurant pas, par la seule production d'un certificat médical non circonstancié, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M.B..., qui se borne à évoquer des attentats contre des écoles dans le nord du Nigéria, n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur vie de famille dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont quitté que le temps de l'instruction de la demande d'asile de leur parents, ni qu'ils ne pourraient être scolarisés dans leur pays alors que la famille résidait à Lagos ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

12. Considérant que pour les raisons indiquées au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et indique que cette décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de cette convention ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si M. B...allègue craindre des persécutions du fait de ses convictions politiques, il ne produit aucun élément précis susceptible de corroborer ses dires et d'établir l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M.B..., au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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14BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00970
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;14bx00970 ?
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