La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°14BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 14BX01044


Vu la requête enregistrée le 3 avril 2014 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304334 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 ;

3

) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procé...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 2014 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304334 du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeC..., née en 1947, de nationalité marocaine, est entrée en France le 21 juillet 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité le 29 août 2013 son admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 15 novembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme C... relève appel du jugement du 18 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur l'ensemble de l'arrêté :

2. Considérant que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du 23 octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que la délégation ainsi prévue en faveur du secrétaire général de la préfecture permettait à M. D... de signer la décision litigieuse même en l'absence d'empêchement du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève notamment qu'elle est entrée très récemment en France et que la circonstance que sa fille réside en France depuis 2004 et soit titulaire d'une carte de résident ne lui confère aucun droit particulier au séjour ; que l'exigence de motivation doit s'apprécier au regard des éléments dont le préfet est saisi ; qu'en l'espèce, lors de sa demande de titre de séjour du 29 août 2013, Mme C...a mentionné les noms de son conjoint, de ses parents ainsi que de son fils décédé en septembre 2013 ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d'avoir fait état de ces éléments, alors même que l'intéressée n'établit pas avoir informé le préfet de changements dans sa situation familiale ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé mentionne dans son avis que l'état de santé de MmeC... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que la requérante soutient que, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale, en l'absence de logement et de ressources dans son pays d'origine, elle ne pourrait se procurer le traitement médical prescrit ; que, toutefois, elle ne produit aucun document ou certificat médical de nature à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il existe une offre de soins appropriée dans son pays d'origine ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité aux soins, dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait prévalue devant lui de circonstances humanitaires exceptionnelles l'empêchant effectivement d'y accéder ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mme C...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait ces dispositions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

9. Considérant que MmeC... soutient que son fils chez qui elle vivait au Maroc s'est suicidé le 4 septembre 2013 et que son autre fils a quitté le foyer depuis près de vingt ans et n'a jamais donné de ses nouvelles, que son père est décédé, que sa seule famille est constituée de sa fille et de son petit-fils, qui résident en France et auprès desquels elle vit et que sa fille malade a besoin de son aide pour s'occuper de son fils âgé de six ans qu'elle élève seule ; que, toutefois, MmeC..., qui est célibataire et sans charge de famille et est entrée très récemment en France, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante six ans et où résident sa mère et trois de ses petits-enfants mineurs ; que les certificats médicaux attestant que sa fille est malade sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01044
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;14bx01044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award