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18/11/2014 | FRANCE | N°14BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 14BX01198


Vu la requête enregistrée le 18 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 avril 2014 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304182 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;<

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2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dé...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 avril 2014 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304182 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., née le 11 décembre 1955, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France le 21 septembre 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 31 juillet 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 8 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 2 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juillet 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C...dont il était informé ; qu'à cet égard, la requérante n'a, à aucun moment fait part de la présence de ses petits-enfants sur le territoire français en février 2013 ; qu'ainsi, la circonstance que la décision litigieuse ne vise pas le 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision litigieuse, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;

5. Considérant que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en l'espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la mesure qui a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme C...ait sollicité auprès des services préfectoraux un entretien qui lui aurait été refusé, ni qu'elle ait été empêchée de produire de nouveaux éléments concernant sa situation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de refus de séjour sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que Mme C...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir que ses attaches familiales se situent en France où résident ses deux petits-enfants, entrés en France en février 2013 et qu'elle est bien intégrée dans la communauté française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été durablement séparée de ses petits-enfants lorsqu'ils résidaient en Angola ; qu'elle n'est entrée en France qu'en 2011, à l'âge de 56 ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses trois filles, dont la mère de ses deux petits-enfants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en dépit des liens allégués existant entre Mme C...et ses petits-enfants, qui bénéficient d'une mesure de placement judiciaire en raison de son impossibilité de les héberger, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante, âgés de 6 ans et de 13 ans, à la date de la décision contestée nécessiterait la présence constante de leur grand-mère à leurs côtés, alors qu'ils ont été durablement séparés lorsque ces derniers vivaient en Angola ; qu'au regard du caractère récent des contacts renoués avec ses petits enfants entrés en France en février 2013 et de la possibilité pour elle de venir leur rendre visite avec un visa de court séjour, la décision de refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte au demeurant pas séparation de l'enfant et de ses parents, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;

10. Considérant que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement s'en prévaloir ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ;

12. Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de Mme C...doit être écarté comme inopérant ;

14. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, Mme C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; que le préfet, qui a accordé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours, n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision, alors que l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance qui aurait nécessité la prolongation de ce délai ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui, ainsi qu'il a déjà été dit, vise les textes appliqués, et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme C...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire que le préfet a procédé à un examen de son dossier au regard des dispositions régissant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne s'est pas cru lié par le délai de principe de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 invoqué pour contester le délai de départ volontaire accordé doit être écarté ;

18. Considérant que ni la circonstance que Mme C...a deux petits-enfants vivant en France ni aucune autre circonstance ressortant du dossier ne sont de nature à établir qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter volontairement la France ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

19. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a relevé que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment, du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par l'OFPRA et la CNDA, a suffisamment motivé la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi ;

20. Considérant que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de MmeC..., contrairement à ce que soutient cette dernière et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

22. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en se prévalant des craintes dont elle ferait l'objet, elle n'étaye ces allégations que par la seule reproduction d'un " récit de vie " correspondant à ses déclarations ; que, dans ces conditions, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas de façon probante qu'elle encourrait des risques actuels, personnels et certains en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du préfet fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de MmeC....

Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX01198


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14BX01198
Numéro NOR : CETATEXT000029781171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;14bx01198 ?
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