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18/11/2014 | FRANCE | N°14BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 14BX01252


Vu la requête enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant ... Lacroix aux Abymes (97139), par Me A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301686 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivre...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant ... Lacroix aux Abymes (97139), par Me A... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301686 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité haïtienne, née le 14 février 1977 est entrée en France clandestinement le 12 septembre 2003 selon ses déclarations ; que par arrêté du 17 juin 2010, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, et n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que par un nouvel arrêté du 2 juillet 2013, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer à un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. Guérin, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Guadeloupe du 14 février 2013 à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'admission, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces produites devant la cour que l'arrêté du 14 février 2013 donnant délégation de signature à M. Guérin a été publié au recueil des actes administratifs du même jour et dispose également dans son article 3 que M. B..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guérin ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté attaqué dans la mesure où il n'est pas contesté que le secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe était absent ou empêché à la date de l'arrêté ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que les mesures prises à l'encontre de Mme D...n'ont ni pour objet ni pour effet de la séparer ses enfants ; que Mme D...ne fait état d'aucun élément la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants, ou de circonstances mettant leur père, lui-même de nationalité étrangère ne disposant pas de titre de séjour et dont la communauté de vie avec elle n'est pas démontrée, dans l'impossibilité de la rejoindre s'il le souhaite ; que, dès lors, compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations précitées alors même que les deux enfants de Mme D...seraient régulièrement scolarisés en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation en droit et en fait de l'arrêté, du caractère erroné de certains de ses motifs, et de ce qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'existence d'une vie privée et familiale en France, que la circulaire du 28 novembre 2012, Mme D...qui se borne à reprendre l'argumentation déjà développée en première instance ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par préfet de la Guadeloupe, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne sauraient être accueillies ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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No 14BX01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01252
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;14bx01252 ?
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