La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 13BX00505


Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 février 2013 et régularisée par courrier le 7 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Moutet-Fortis ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000206, 1001757 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêt des prestations du marché de conduite d'opération conclu par cet établissement pour la construction d'une unité h

ospitalière spécialement aménagée ;

2°) de condamner le centre hospitalier de C...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 15 février 2013 et régularisée par courrier le 7 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Moutet-Fortis ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000206, 1001757 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cadillac à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'arrêt des prestations du marché de conduite d'opération conclu par cet établissement pour la construction d'une unité hospitalière spécialement aménagée ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser une indemnité de 158 830,98 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Moutet- Fortis, avocat de M. A...;

- les observations de Me Laveissière, avocat du centre hospitalier de Cadillac ;

1. Considérant qu'en vue de la construction d'une unité hospitalière spécialement aménagée, par acte d'engagement du 2 juin 2008, le centre hospitalier de Cadillac a confié à M. A...l'exécution de la mission de conduite d'opération, constituant le lot n° 2 du marché public relatif à cette opération ; que par décision du 6 octobre 2009, le directeur du centre hospitalier a arrêté l'exécution des prestations en se fondant sur l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au contrat ; que M. A...a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande, tendant d'une part, à l'annulation de cette décision et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme 158 839,98 euros ; que, par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal a annulé la décision contestée et a rejeté les conclusions indemnitaires ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il refuse de lui accorder une indemnité de 158 839,98 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Cadillac demande à la cour d'annuler le jugement et d'évoquer l'affaire pour rejeter la demande indemnitaire ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la requête de M. A...ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif, ainsi que les raisons pour lesquelles il estime avoir droit à être indemnisé des préjudices subis du fait de cette décision ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qui lui est opposée par le centre hospitalier de Cadillac, doit être écartée ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Cadillac :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 du CCAP : " Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques./ La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité. " ; qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dont il n'est pas contesté qu'il était applicable au contrat en cause à la date de l'acte d'engagement du 2 juin 2008 : " Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / - le marché prévoit expressément cette possibilité ; / - chacune de ces phases est assortie d'un montant. La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39. " ;

4. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la mesure mettant fin à l'exécution de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu'eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il en va ainsi quel que soit le motif de la mesure mettant fin à l'exécution du contrat ;

5. Considérant qu'en application des stipulations précitées du CCAP et du CCAG-PI, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a décidé d'arrêter l'exécution des prestations confiées à M.A..., pour le motif d'intérêt général tiré de ce que des observations sur la régularité du marché avaient été formulées par les autorités de contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 6 octobre 2009 ayant cet objet a été notifiée à M. A...le 8 octobre 2009 ;

6. Considérant que la première demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac mettant fin à l'exécution du contrat a été présentée par M. A...au tribunal administratif de Bordeaux le 20 janvier 2010, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en avait été informé ; que sa réclamation du 18 janvier 2010, en tout état de cause, elle-même tardive, n'a pas pu interrompre ce délai ; que dans ces conditions, le centre hospitalier de Cadillac est fondé à soutenir que la demande d'annulation de la décision contestée n'était pas recevable ;

7. Considérant que l'expiration du délai sus-évoquée est sans incidence sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M.A... ; que par suite, le centre hospitalier de Cadillac n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé dans son ensemble et que la cour devrait statuer, par la voie de l'évocation, également sur les conclusions indemnitaires ; qu'il est seulement fondé à soutenir que l'article 1er du jugement qui annule la décision du 6 octobre 2009 de son directeur doit être annulé et que les conclusions tendant à cette annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M.A... :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mission de conduite d'opération faisant l'objet du contrat conclu avec M. A...comptait 6 phases ; qu'il est constant qu'à la date du 6 octobre 2009 à laquelle le centre hospitalier de Cadillac a cru pouvoir faire application des stipulations de l'article 8-1 du CCAP citées au point 2 pour décider l'arrêt de l'exécution des prestations, celle des phases 2 et 3 de la mission était en cours ; que cette décision, qui n'a pas été prise au terme des phases alors en cours d'exécution, méconnait ainsi ces stipulations ; qu'il s'ensuit que les stipulations, également citées au point 2, de l'article 18 du CCAG et celles de l'article 8-1 du CCAP, en vertu desquelles l'arrêt de l'exécution des prestations dans les conditions qu'elles prévoient ne donne lieu à aucune indemnité, ne sont pas applicables à la demande de M.A... ;

9. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la résiliation du marché de M. A...a été prononcée en raison de ce que ce marché n'était pas conforme aux règles du droit des marchés publics ; qu'il n'est pas contesté que ce marché contrevenait à certaines de ces règles et que cette non-conformité était de nature à faire obstacle à la poursuite de l'exécution du marché et à justifier sa résiliation ;

10. Considérant que, eu égard aux conditions, qui viennent d'être rappelées, dans lesquelles elle a été prononcée, la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac présente le caractère non d'une décision d'arrêt d'exécution mais d'une résiliation du contrat à l'initiative du pouvoir adjudicateur et sans faute du titulaire du marché, pour un motif d'intérêt général ; qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité contractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un marché public de services, sous réserve des droits à indemnité du titulaire du marché et que l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé ; que ce principe, découlant de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s'appliquant pas aux personnes privées, rien ne s'oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 36.1. du CCAG-PI : " Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. (...) Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : / 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. / 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique (...), savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché (...) / 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. " ; que la résiliation du marché litigieux ne rentre ni, ainsi qu'il est dit aux points 8 et 10, dans le champ d'application du 6 de l'article 39 du CCAG relatif à la résiliation en cas d'arrêt d'exécution des prestations dans les conditions prévues à l'article 18 du même CCAG, ni dans celui des 1 à 5 et des 7 et 8 du même article relatifs à d'autres cas de résiliation ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en application des stipulations précitées de l'article 36 du CCAG-PI, le centre hospitalier de Cadillac a versé à M.A..., au titre de l'exécution de la phase 1 du marché, la somme de 6 551,99 euros HT, au titre des 5 des 21 missions de la phase 2, qui ont seules été exécutées, la somme de 2 859,25 euros HT et, au titre des 3 des 17 missions de la phase 3 exécutées, la somme de 2 859,25 euros HT ; que M. A... n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'exécution de la phase 4, d'un montant s'élevant à 43 226,66 euros HT, avait commencé lorsque le contrat a été résilié ; que s'il soutient avoir exécuté, du fait de retards et de défaillances du cabinet chargé d'établir le programme de l'opération ne lui étant pas imputables, des prestations supplémentaires dans le cadre des phases exécutées de son marché, il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir que ces prestations, qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou qu'elles résultent de sujétions imprévues, seules de nature à ouvrir droit à indemnité en sa faveur ; qu'il se borne à affirmer, sans apporter non plus d'éléments, que le nombre et la consistance des missions, regardées comme effectuées par le centre hospitalier de Cadillac dans le cadre des phases 2 et 3, sont erronés ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A...n'était pas fondé à soutenir que le montant des prestations réalisées s'élevait à la somme de 78 636,73 euros et à demander le versement de la somme de 72 924,80 euros à ce titre, compte tenu des sommes qui lui avaient été payées ;

13. Considérant que si M. A...fait état d'un préjudice professionnel tenant à l'impossibilité pour lui de conclure d'autres contrats en raison de son implication dans le marché en cause ou du risque de voir ses candidatures à d'autre marchés écartées, lequel n'est d'ailleurs pas établi, et d'un préjudice moral, de tels préjudices ne figurent pas parmi les éléments énumérés par les stipulations précitées susceptibles d'être pris en compte pour son indemnisation ; que les demandes présentées à ce titre ne pouvaient, dès lors, qu'être écartés ;

14. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que sa marge bénéficiaire moyenne est de l'ordre de 31 % et en rapportant ce taux de marge au montant total du marché, pour demander l'attribution d'une indemnité de 45 806,07 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de bénéfices résultant de la résiliation, M. A...n'établit pas que les sommes qui lui ont été versées ne résultaient pas d'une exacte application des stipulations précitées du CCAG-PI prévoyant une indemnisation forfaitaire calculée sur la base de la seule partie non exécutée du marché résilié ;

15. Considérant que les primes d'assurance de sa responsabilité professionnelle souscrite par un constructeur font partie des autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché au sens des stipulations précitées du CCAG-PI ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a dû supporter une sur-prime, d'un montant de 5 851 euros, eu égard au montant global de l'opération dont il devait assurer la conduite pour sa totalité ; qu'il est, dès lors, fondé à demander à être indemnisé de ces frais ; que les frais engagés par un candidat à l'attribution d'un marché public pour la présentation de son offre sont intégrés dans ses charges et n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; qu'ils figurent, ainsi également, au nombre des autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché au sens des stipulations précitées du CCAG-PI ; que M. A...demandait, à ce titre, la somme de 3 467,17 euros, correspondant à des frais engagés en vue de l'attribution de l'exécution de l'ensemble des prestations faisant l'objet du lot n° 2 du marché public relatif à la mission de conduite de l'opération en cause et dont la réalité et l'évaluation ne sont pas contestées ; qu'il n'est fait état d'aucune stipulation contractuelle relative à des modalités spécifiques d'indemnisation de tels frais ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif à écarté sa demande d'indemnité au titre des frais d'assurance et de présentation de l'offre ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il refuse de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser une indemnité d'un montant de 9 318,17 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de son marché ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cadillac le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cadillac tendant à l'application du même article ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er, annulant la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 6 octobre 2009 mettant fin à l'exécution du contrat de M.A..., du jugement n° 1000206, 1001757 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cadillac est condamné à verser une indemnité de 9 318,17 euros à M.A....

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 1000206 et n° 1001757 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette la demande d'indemnité de M.A....

Article 4 : Le centre hospitalier de Cadillac versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 5 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac en date du 6 octobre 2009, le surplus des conclusions de sa requête et des conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Cadillac, ainsi que les conclusions de ce dernier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 13BX00505


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP MOUTET LECLAIR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX00505
Numéro NOR : CETATEXT000029851540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;13bx00505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award