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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX01955


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B...A...élisant domicile ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304189 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute

-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astr...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B...A...élisant domicile ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304189 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2011 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité bangladaise, né en 1983, est entré irrégulièrement en France, le 10 juillet 2011 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2012, confirmée le 2 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le 7 mai 2013, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le refus de séjour contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier, cette décision répond de façon précise sur le droit au séjour de l'intéressé, tant sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul fondement de la demande de M. A..., que sur le fondement de l'article L. 313-14 dont le préfet a bien voulu se saisir et à propos duquel il examine tant les considérations humanitaires que les motifs exceptionnels qui auraient pu lui permettre de délivrer au requérant un titre de séjour sur ce fondement ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;

4. Considérant que l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception de la demande, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de celle-ci ; que cependant, dès lors qu'il avait constaté que M. A...ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait, en tout état de cause, pas à lui demander de compléter son dossier ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;

5. Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas opposé le défaut de visa et de contrôle médical à sa demande en tant qu'elle aurait été présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, mais pour motiver le fait qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L.313-10 du même code, unique fondement de sa demande ; que le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

8. Considérant, d'une part, que M.A..., qui n'avait fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel lié à sa vie privée et familiale dans sa demande de titre de séjour, soutient désormais que les craintes de persécutions qu'il a en cas de retour dans son pays d'origine constituent un motif humanitaire ; que cependant, les éléments d'information qu'il produit à ce titre ne sont que des considérations d'ordre général sur la situation au Bangladesh ; que la seule production d'une lettre que sa mère lui a adressée le 30 septembre 2013 faisant état de recherches que ses adversaires politiques continueraient d'effectuer à son encontre ne saurait constituer un élément probant, alors qu'au demeurant ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que par ailleurs, M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, le préfet a légalement pu relever, dans l'arrêté en litige, qu'il ne présentait aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se serait fondé sur le fait que le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que si M. A...fait valoir que ce secteur d'activité serait le quatorzième en termes de projet de recrutement dans la région Midi-Pyrénées, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel lui ouvrant droit au séjour, alors qu'il ne réside en France, où il est entré irrégulièrement, que depuis le mois de juillet 2011, qu'il ne soutient pas y être pourvu d'attaches et qu'il n'a obtenu des autorisations de travail, à titre temporaire, que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, aujourd'hui rejetée ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

10. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation. " ;

11. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2.1, intitulé " L'admission exceptionnelle au titre du travail - Principes d'éligibilité " dispose : " En application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelles au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653 03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662 05) ; - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à 5 années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de 3 ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de 24 mois dont 8, consécutifs ou non, dans les 12 derniers mois. / Pour l'application de ces dispositions, il revient à l'étranger de démontrer la réalité et la durée de son activité professionnels antérieure. Vous considérerez que les bulletins de salaire représentent une preuve certaine d'activité salariée, dès lors qu'ils attestent d'une activité au moins égale à un mi-temps mensuel (...) " ;

12. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées au point 6 ci-dessus ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que les énonciations citées au point 11 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;

13. Considérant qu'il ressort des écritures d'appel du préfet que celui-ci a examiné la situation de M. A...au regard des énonciations contenues au point 2.2.1 de la circulaire, invoqué pour la première fois en appel par le requérant ; que, comme le relève le préfet, M.A..., qui n'est entré en France qu'en juillet 2011, n'entre pas, à la date de la décision contestée, dans les critères d'ancienneté significative de séjour ni dans les critères d'ancienneté de travail indiqués par le point 2.2.1, alors qu'en outre, il n'a transmis aucun bulletin de salaire lors de sa demande de titre de séjour, en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01955
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx01955 ?
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