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02/02/2015 | FRANCE | N°14BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 14BX02317


Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 juillet 2014, et régularisée par courrier le 31 juillet suivant, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304851 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 juillet 2014, et régularisée par courrier le 31 juillet suivant, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304851 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine né le 27 novembre 1992, est entré en France le 27 août 2011 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valant premier titre de séjour, et a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées ; que par un arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il fait appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; qu'après avoir notamment visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi fait à Rabat le 9 octobre 1987, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sous forme de lettres relatif à la circulation des personnes signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme de lettres signé à Paris le 25 février 1993, ainsi que les dispositions des articles L. 313-7, L. 511-1-I (3°), L. 511-1-II et III, R. 311-2, 4°, R. 311-7, R. 311-11, R. 311-13 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté mentionne les conditions de l'entrée et du séjour de M. B...en France, retrace son parcours universitaire et fait état de l'accident corporel dont l'intéressé a été victime le 28 décembre 2011 ; que l'arrêté contesté expose également que le requérant n'est pas en mesure de justifier de ressources stables et suffisantes pour poursuivre ses études sur le territoire français, qu'il n'a été admis au séjour en France que le temps de ses études et qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels ni d'attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi cet arrêté comporte, contrairement à ce que soutient M.B..., les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment des références précises à la situation personnelle et familiale du requérant ; que, par suite, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant que cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que l'article R. 313-7 du même code dispose : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; qu'enfin, selon l'article 1 de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit en première année de DUT " génie électrique et informatique industrielle " au cours de l'année universitaire 2011/2012 à l'institut universitaire technologique (IUT) de Châteauroux ; qu'en n'étant pas parvenu à la valider, il s'est inscrit en première année de DUT " gestion logistique et transport " pour l'année 2012/2013 au sein du même établissement, sans obtenir davantage de résultats ; qu'il s'est alors réorienté en première année de licence " mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales " pour l'année 2013/2014 au sein de l'université de Toulouse II Le Mirail ; que M. B...soutient qu'il a suivi avec assiduité sa formation et a obtenu des notes satisfaisantes jusqu'au 28 décembre 2011, date à laquelle il a subi un accident corporel qui l'a empêché physiquement de poursuivre ses études du fait d'un traitement ayant duré plus de sept mois ; que toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'établit pas avoir obtenu des notes satisfaisantes jusqu'au 28 décembre 2011 ; qu'il ressort du certificat médical du 29 décembre 2011 du docteur Makkloof que les blessures résultant de cet accident ont entrainé une interruption temporaire de travail de deux jours ; que, par certificat médical du 5 mars 2012, le docteur Froger, constatait la guérison de l'intéressé ; qu'en outre, en se bornant à produire, d'une part, un certificat médical du docteur Malet, non daté, attestant qu'il avait subi un accident grave de la voie publique l'ayant empêché de poursuivre ses études pendant sept mois, d'autre part, une carte extraite du site Google Maps permettant de visualiser l'itinéraire de 4,9 km à parcourir de son domicile jusqu'à l'IUT et un extrait de l'itinéraire et des horaires de bus constatant l'absence de liaison directe entre ces deux lieux, et enfin une copie de son permis de conduire délivré par les autorités marocaines le 2 août 2012, M. B...ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de suivre les cours au titre de l'année 2011/2012 ; que son accident ne suffit dès lors pas à justifier l'absence de tout résultat pendant les années susmentionnées ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa progression et ses succès partiels résultant de la validation de deux unités sur trois au second semestre de l'année 2012/2013, il ressort des pièces du dossier que les résultats au titre de cette année universitaire ne sont pas satisfaisants, sa moyenne générale s'établissant, pour le premier semestre à 7,38 et pour le second semestre à 9,38 ; qu'enfin, la réorientation de M. B...ne peut être imputable au fait que les redoublements sont interdits au sein des IUT pour justifier pour la troisième fois, une réinscription après orientation, en 1ère année de licence ; que, dans ces conditions, le requérant, qui au surplus n'établit pas que ses études s'inscrivent dans un projet professionnel précis, ne peut valablement soutenir que les études pour lesquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour présentent un caractère sérieux et que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation ;

6. Considérant que M. B...fait valoir que son grand-père, M. C...B..., résidant en France, le prend en charge et produit à cet égard une attestation de ce dernier en date du 14 septembre 2013 indiquant que celui-ci s'engage à subvenir à ses besoins, et notamment aux frais de scolarité, et qu'à cet effet, la somme prévue par la réglementation en vigueur sera versée au nom de l'intéressé sur un compte bancaire ou postal ; que toutefois, le requérant ne démontre pas que son grand-père a régulièrement versé ladite somme sur son compte bancaire ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., qui est marié, n'a déclaré pour l'année 2012 qu'un revenu de 10 773 euros, ce qui représente un salaire mensuel net de 897 euros ; qu'enfin, le solde créditeur du compte bancaire de M. C...B..., au 30 août 2013, s'élevant à la somme de 131 199 dirhams (11 500 euros) ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que celui-ci pourrait faire face aux dépenses occasionnées par son petit-fils dans le cadre des ses études ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il disposerait de ressources régulières d'origine clairement identifiée lui procurant un revenu mensuel au moins égal à 615 euros, ainsi que le prévoient les dispositions précitées ; que, dans ces conditions et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que M. B... ne justifiait pas disposer de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 14BX02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02317
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;14bx02317 ?
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