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06/10/2015 | FRANCE | N°14BX03309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 14BX03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

- d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa si

tuation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- d'annuler les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

- d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1402709 du 30 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a admis à titre provisoire M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, M.A..., représenté par MeG..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1402709 du 30 mai 2014 ;

3°) d'annuler les décisions du 27 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français refusant d'accorder le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;

4°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, cette même somme lui sera versée au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 décembre 2014. Dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A...soutient que le jugement qu'il attaque est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ainsi qu'au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, son affirmation selon laquelle l'auteur des décisions était incompétent pour les prendre n'était assortie d'aucune précision permettant au tribunal administratif d'en apprécier le bien-fondé et d'aucun commencement de justification. Dans ces conditions, le premier juge n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et n'a entaché son jugement d'aucune omission de nature à justifier son annulation. Le premier juge n'était pas davantage tenu de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les modalités de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès lors que sa demande ne tendait pas à l'annulation d'une telle décision mais concernait un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant pays de renvoi et décidant de le placer en rétention administrative.

Sur la légalité des décisions contestées :

3. En premier lieu, l'arrêté du 30 mai 2014 a été signé par Mme C...B...,chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation générale et permanente de signature par arrêté préfectoral du 6 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 13 décembre 2013 à l'effet de signer, notamment, les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait.

4. En second lieu, pour écarter les autres moyens invoqués par M. A...à l'encontre de l'arrêté du 30 mai 2014, le premier juge a relevé que :

" En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° " Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant sénégalais, interpellé le 27 mai 2014, qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour par arrêté du 28 septembre 2009, s'est maintenu sur le territoire français depuis cette date sans être titulaire d'une autorisation de séjour ; que le préfet a pu à bon droit prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant en premier lieu que la décision attaquée qui vise les textes sur lesquels elle est fondée précise les éléments de faits circonstanciés relatifs à la situation de M. A...; que par suite, la décision attaquée répond aux exigences de motivation notamment en fait de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant en second lieu que M.A..., né en 1984, est arrivé en France en 2004 pour y poursuivre des études ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 septembre 2009 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2010; qu'il n'a pas déféré à cette mesure et se maintient irrégulièrement en France depuis cette date, ce qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré lors de son audition ; que par ailleurs, si l'intéressé a conclu très récemment, le 2 mai 2014, un pacte civil de solidarité avec Mme D... E...toutefois, l'intéressé est sans charge de famille et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sa soeur ; que dans ces conditions, nonobstant la volonté d'intégration de M. A...ainsi qu'en attestent les attestations produites, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ;

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

6. Considérant, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a également fait état du risque que M. A...se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du fait qu'il n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 septembre 2009 et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas déclaré de lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait ;

8. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire prise sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et a la nationalité qui a procédé à la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;(...); f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...a fait l'objet le 28 septembre 2009 d'une mesure d'éloignement prise par le préfet qu'il n'a pas exécutée et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le requérant a d'ailleurs reconnu lors de son audition le 27 mai 2014 se maintenir depuis cette date en situation irrégulière; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du e) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet a pu légalement pour ce seul motif refuser d'accorder à M. A...un délai de départ volontaire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant d'une part que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

13. Considérant d'autre part qu'en fixant le Sénégal, pays dont M. A...a la nationalité, comme pays de destination, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il poursuit ses études et que la décision attaquée a pour effet d'interrompre brutalement ses études dès lors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 27 mai 2014 fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...)6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ;

16. Considérant en premier lieu que compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 11, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ordonnant son placement en rétention administrative est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

17. Considérant en second lieu que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et la décision contestée étant postérieure à cette loi, le requérant ne saurait invoquer utilement à l'encontre de ladite décision, la méconnaissance des dispositions de la directive susmentionnée ;

18. Considérant en troisième lieu qu'il est constant que M. A...fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 27 mai 2014 ; qu'ainsi, en ordonnant son placement en rétention sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

19. Considérant en dernier lieu que si M.A..., qui est titulaire d'un passeport en cours de validité, soutient qu'il réside chez sa compagne, Mme D...E..., toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition le 27 mai 2014, qu'il a déclaré être hébergé " chez sa copine Mélissa sur Toulouse et dormir aussi parfois chez des amis " ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, ainsi qu'il a déjà été dit, qui a fait l'objet d'un arrêté du 28 septembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n'a pas déféré à cette obligation dans le délai imparti; qu'ensuite, M. A...ayant fait l'objet d'une interpellation, il a été placé en rétention administrative par arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2010, lequel a été annulé par jugement du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2010 au motif que M. A...disposait de garanties suffisantes de représentation ; que le requérant, à la suite d'une nouvelle interpellation, s'est vu notifier le 14 avril 2010 une décision prise par le préfet de la Haute-Garonne ordonnant son placement en rétention administrative; que par décision du juge des libertés et de la détention en date du 17 avril 2010, il a été assigné à résidence; que M. A...ne s'est pas présenté à l'embarquement pour le vol réservé le 21 avril 2010 à destination de son pays d'origine; qu'il suit de là qu'en ordonnant par l'arrêté attaqué en date du 27 mai 2014 son placement en rétention administrative, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention administrative. "

5. Devant la cour, pour contester ces décisions, M. A...se borne à reproduire l'argumentation présentée devant le tribunal sans l'assortir d'une quelconque observation mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises le premier juge en ne lui donnant pas satisfaction sur les moyens invoqués. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs précités pertinemment retenus dans le jugement attaqué .

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N°14BX03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03309
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;14bx03309 ?
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