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06/10/2015 | FRANCE | N°15BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 15BX00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401675 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M.C..., rep

résenté par Me A... dit Labaquere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401675 du 12 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M.C..., représenté par Me A... dit Labaquere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Sur la décision rejetant la demande de délivrance de titre de séjour :

2. Cette décision retrace la situation personnelle et administrative de M. C...notamment son entrée en France avec sa mère en janvier 2013 et vise les textes dont il est fait application. Par suite, le préfet qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé et notamment la présence en France de sa petite soeur mineure a suffisamment motivé la décision contestée et a procédé à un examen sérieux de son cas.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France, selon ses déclarations, le 9 janvier 2013 et a sollicité l'asile le 17 janvier suivant. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mai 2014. Pour contester la décision rejetant la demande de délivrance de titre de séjour, le requérant se prévaut de la présence de sa mère et de sa soeur mineure en France. Il fait valoir qu'il suit des cours de français, est inscrit dans une association sportive de lutte et est bénévole au sein du collectif unitaire pour faciliter l'insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de dix neuf ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. S'il allègue que sa mère aurait des problèmes de santé et que sa présence auprès d'elle serait nécessaire, il n'en justifie pas. La circonstance que le tribunal administratif de Pau ait annulé l'arrêté de refus de titre de séjour opposé à sa mère est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions et eu égard à la brièveté de son séjour en France, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale quand bien même un oncle et une tante de M. C...ont été reconnus réfugiés politiques et ont obtenu la nationalité française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen que cette décision serait entachée de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités invoquées. Dès lors, M. C...ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français, qui, par suite, n'est pas privée de base légale.

5. Il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ainsi qu'au principe général des droits de la défense et au droit à un procès équitable tels qu'ils figurent aux articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

8. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. M. C...se borne à affirmer que sa soeur mineure, qui vit en France avec sa mère, a besoin de lui, sans apporter de justification sur la nécessité de sa présence auprès d'elle. Ainsi, l'intéressé n'établit pas que la décision contestée affecterait de manière suffisamment directe et certaine la situation de sa soeur mineure.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par le délai d'un mois et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. En tout état de cause, la seule présence de la mère et de la soeur de l'intéressé dont il se prévaut ne justifiait pas qu'un délai plus long lui soit accordé.

Sur la décision fixant pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle obligeant M. C... à quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés.

13. L'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne que M. C..." n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements visés à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance ni à permettre de remettre en cause le bien fondés des décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile " . Le moyen que cette décision serait insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ne peut donc qu'être écarté.

14. En vertu de l'article L. 513-2 du CESEDA, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles M. C... se borne à affirmer qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays du fait de la disparition de son père sans produire d'éléments justifiant ces affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article R. 513-2 du CESEDA doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

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N° 15BX00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00522
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;15bx00522 ?
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