Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 du préfet de la région Guadeloupe en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1301025 du 18 décembre 2014 le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2015, le 19 mai 2015 et le 17 juin 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2013 du préfet de la région Guadeloupe en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., de nationalité haïtienne, né le 8 septembre 1978, entré clandestinement sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations, relève appel du jugement n° 1301025 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2013, en tant que, par ledit arrêté, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. M. C...soutient devant la cour, comme il l'avait fait devant le tribunal, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la durée et la continuité de son séjour alléguées par M. C... ne ressortent pas des pièces du dossier et son épouse, elle-même en situation irrégulière, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 13 mars 2013 du préfet de la Guadeloupe. Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où résident sa mère et ses deux autres enfants mineurs âgés de dix et quatorze ans. Aucune circonstance ne s'oppose ainsi à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale en Haïti avec son épouse et leurs enfants. Enfin, alors même qu'il exercerait une activité professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, ne peuvent être qu'écartés les moyens que la décision attaquée méconnaîtrait tant l'article L. 313-11-7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX00586