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06/10/2015 | FRANCE | N°15BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 15BX00724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler deux arrêtés pris le 13 février 2015 par le préfet de la Gironde, le premier ne l'autorisant pas à résider en France, ordonnant sa reconduite sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être admissible et lui refusant l'accès au territoire français, le second le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500647 du 18 février 2015, le magistrat délégué du tribunal adm

inistratif de Bordeaux a, d'une part, renvoyées devant une formation collégiale du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler deux arrêtés pris le 13 février 2015 par le préfet de la Gironde, le premier ne l'autorisant pas à résider en France, ordonnant sa reconduite sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être admissible et lui refusant l'accès au territoire français, le second le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500647 du 18 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux les conclusions de M. B...dirigées contre le refus d'accès au territoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à la frontière contenue dans l'arrêté du 13 février 2015 ;

2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...relève appel du un jugement n° 1500647 du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Gironde en tant que cet arrêté ordonne sa reconduite à la frontière.

2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 12 mars 2015 accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 18 juin 1990, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) notamment l'article L. 533-1-1°. Cet arrêté mentionne notamment que M. B... " entré en France pour la dernière fois le 7 février 2015, il n'y réside pas régulièrement depuis plus de trois mois...il a été interpellé par les service de police bordelais le 12 février 2015 pour des faits d'escroquerie, tentative d'escroquerie ... un rapport d'identification dactyloscopique a permis de constater qu'il avait été mis en cause en 2015 dans une procédure d'atteintes sexuelles sous l'identité de Marvridis Kosmas son comportement constitue une menace pour l'ordre public ... l'intéressé est célibataire et sans charge de famille il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, ensemble les déclarations de l'intéressé et les éléments produits (...) ". Ainsi, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée au regard tant de l'article L. 533-1 du CESEDA que de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

4. M.B..., pour demander l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, reprend en appel le moyen de légalité interne déjà soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article L. 533-1 du CESEDA sans se prévaloir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 2015 du préfet de la Gironde en tant que cet arrêté ordonne sa reconduite à la frontière. Par voie de conséquence, la demande de l'intéressé tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 15BX00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00724
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;15bx00724 ?
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