La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2015 | FRANCE | N°15BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 15BX00863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1401455, 1403042 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1401455, 1403042 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano ;

- les observations de Me Perotin, avocat de M. D...;

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 12 juin 1995, de nationalité tunisienne, est entré en France le 28 août 2011, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 6 janvier 2014, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour par décision implicite née du silence gardé sur sa demande et, par arrêté du 29 octobre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 12 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions.

2. Si le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. D...soutient qu'il est arrivé en France en 2011 à l'âge de seize ans, que des liens intenses l'unissent avec ses frères, notamment M. A...D..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui l'héberge et le soutient, qu'il redouble sa terminale dans la formation de technicien d'usinage et se montre assidu en vue d'obtenir son diplôme, qui s'avère déterminant pour son avenir professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et trois de ses six frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Il ressort de ses bulletins de notes que son travail manque de sérieux et d'assiduité et qu'il a été absent à de nombreuses reprises, le certificat médical du 5 mai 2014 qu'il produit, le dispensant d'activité physique et sportive pour une durée de quinze jours, ne suffisant pas à justifier ces absences. Les circonstances qu'il ait obtenu le certificat de sauveteur secouriste du travail le 7 novembre 2014 et qu'il ait participé à un stage en entreprise au début de l'année 2015, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

4

No 15BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00863
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;15bx00863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award