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06/10/2015 | FRANCE | N°15BX00880

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 15BX00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403689 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, MmeA..., repr

sentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403689 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé "Droit de séjour de plus de trois mois ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 octobre 2004, n° C-200/02, affaire Zhu et Chen c/ Secretary of State for the Home Department, du 8 mars 2011, n° C-34/09, affaire Zambrano c/ ONEM et du 15 nov. 2011, n° C-256/11 ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...F...A..., née le 23 octobre 1976, de nationalité ghanéenne, est entrée en France, suivant ses déclarations, le 1er septembre 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de dix jours délivré par le consulat de France à Accra (Ghana). Elle relève appel du jugement n° 1403689 du 24 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE susvisée" : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.

3. Si Mme A...séjourne en France avec son filsC..., né le 8 août 2012, de nationalité espagnole et possédant la qualité de citoyen de l'Union européenne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le jeune C...disposait, par lui-même ou par l'intermédiaire de son père ou de sa mère, de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète pour que cet enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de la France. Par suite, la présence sur le territoire français de son fils mineur espagnol n'était, en tout état de cause, pas susceptible d'ouvrir un droit au séjour en France à la requérante sur le fondement des articles 20 ou 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Par jugement du 26 juin 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse statuant sur les demandes des parents du jeuneC..., séparés de fait de la violence de M. B...a décidé le principe d'une autorité parentale conjointe sur l'enfant résidant habituellement chez sa mère, précisé le droit d'accueil du père et fixé à 110 euros sa contribution mensuelle à son entretien. Toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de l'enfant bénéficie d'un droit au séjour permanent en France et dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. Mme A...ne contredit pas le préfet de la Gironde qui soutient dans son mémoire en défense qu'elle n'établit pas que " M. B...participe à l'entretien et à l'éducation de son fils " et " rien ne démontre que M. B...exerce son droit de visite ... entretient une relation affective stable, profonde et ancienne avec son fils ". Dans ces conditions en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour en sa qualité de mère d'un enfant mineur, citoyen de l'Union, le préfet de Gironde n'a pas affecté, de manière directe et certaine la situation de cet enfant. Il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs doit être également écarté le moyen que l'arrêté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est maintenue illégalement sur le territoire français depuis la fin de validité de son visa au mois de septembre 2011, avant de solliciter le 11 juin 2013 son admission exceptionnelle au séjour. Sa situation sur le territoire français où elle ne dispose d'aucune ressource ou de couverture sociale pour elle-même et son fils est précaire. En instance de séparation, à la date de la décision attaquée, avec le père de son enfant, également de nationalité espagnole, elle n'établit ni même allègue disposer en France d'attaches familiales. Pour les motifs précédemment exposés, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre Etat membre de l'Union, notamment en Espagne. Dès lors, ni la décision de refus de séjour ni la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00880
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;15bx00880 ?
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