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06/10/2015 | FRANCE | N°15BX00887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 15BX00887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400593 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, MmeC..., repré

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400593 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 décembre 2013, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., de nationalité surinamienne, entrée en France, selon ses déclarations, en 2006, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Mme C...soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il précise qu'elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France, alors qu'elle y serait entrée régulièrement le 19 mai 2006 et produit plusieurs visas de court séjour délivrés à compter de l'année 2007. Les documents produits ne sont pas de nature à établir que Mme C...serait entrée régulièrement sur le territoire français le 19 mai 2006. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

3. La seule circonstance que les motifs de l'arrêté contesté mentionnent que la requérante " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne suffit pas à faire regarder le préfet comme ayant examiné d'office à titre gracieux si Mme C...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'ensemble des dispositions de ce code ayant cet objet. Or, Mme C...n'établit pas avoir fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni avoir produit, à l'appui de cette demande, des documents relatifs à l'état de santé de son fils A...né à Cayenne en 2008. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément justifiant qu'il saisisse le médecin de l'agence régionale de santé, Mme C...ne peut pas utilement soutenir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, le compte-rendu de consultation cardio-pédiatrique du 8 mars 2013 établi par un médecin du service de pédiatrie du centre hospitalier de Cayenne, qui constitue le document médical le plus récent versé au dossier, indique qu'une consultation annuelle semble appropriée et que le jeune A...peut pratiquer le sport de son choix en dehors de toute compétition. Ainsi, ce compte-rendu ne montre pas que l'état de santé de cet enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

4. Au soutien des autres moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Mme C...n'établit pas que son enfant ne peut l'accompagner dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstruire et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de cet enfant et n'implique pas par elle-même une rupture de la cellule familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet de la Guyane, doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00887
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;15bx00887 ?
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