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12/10/2015 | FRANCE | N°13BX02722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2015, 13BX02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Office Départemental de la Culture (ODC) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 337 804,14 euros en paiement du solde de la subvention accordée dans le cadre d'une convention conclue le 3 août 2009 et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 pour 270 243,31 euros et à compter du 9 mars 2010 pour le reste, ou à titre subsidiaire à compter du 23 juillet 2010 pour l'ensemble de

la somme et de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Office Départemental de la Culture (ODC) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 337 804,14 euros en paiement du solde de la subvention accordée dans le cadre d'une convention conclue le 3 août 2009 et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009 pour 270 243,31 euros et à compter du 9 mars 2010 pour le reste, ou à titre subsidiaire à compter du 23 juillet 2010 pour l'ensemble de la somme et de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1000715 du 28 mars 2013, le tribunal administratif de La Réunion a condamné le département à payer à l'ODC la somme de 106 343,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2009, sous réserve de la somme versée en exécution d'une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2012, ainsi qu'à lui payer la somme de 67 560,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010 et mis à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2013, l'association Office départemental de la culture, représentée par la Selarl Gangate et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 mars 2013 ;

2°) de condamner le département de La Réunion à lui payer la somme de 337 804,14 euros, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, à titre principal, à compter du 3 août 2009 pour 270 243,31 euros et à compter du 9 mars 2010 pour le reste, ou à titre subsidiaire à compter du 23 juillet 2010 pour l'ensemble de la somme ;

3°) de mettre à la charge de ce département la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention d'affermage conclue pour une durée de six ans à compter du 6 février 2003, le département de La Réunion a confié à l'Office départemental de la culture la mission d'assurer la gestion et le fonctionnement du service public culturel du théâtre de Champ-Fleuri à Saint-Denis et du théâtre de Plein Air à Saint-Gilles. Par un avenant en date du 19 septembre 2008, la convention a été reconduite jusqu'au 5 juillet 2009. Aux termes des stipulations de l'article 28 de ladite convention : " La rémunération du fermier comporte deux parts : /- une part constituée des redevances perçues auprès des différents publics des théâtres, / - une part constituée par une subvention versée par la collectivité afin de maintenir le service public culturel de diffusion de spectacles vivants sur l'Ile de La Réunion. (...) ". Par une délibération du 15 juillet 2009, la commission permanente du conseil général de La Réunion a fixé le montant de la subvention due à l'Office départemental de la culture au titre du 1er semestre 2009 à la somme de 1 578 804,14 euros. Par une convention signée le 3 août 2009, le département de La Réunion s'est engagé à verser cette somme à l'Office départemental de la culture selon les modalités suivantes : " - avance de 1 241 000 euros versée par mandat n° 3540 bordereau 529 du 10/02/09 / - acompte de 270 243,31 euros dès signature de la présente convention / - solde de 67 560,83 euros au vu d'un compte-rendu de réalisation du projet et du bilan financier correspondant datés et signés par le président de l'association ou trésorier ". Après avoir sollicité en vain du département de La Réunion le paiement des acomptes et solde prévus dans la convention du 3 août 2009, l'Office départemental de la culture a demandé au tribunal administratif de La Réunion la condamnation de ce dernier à lui verser ces sommes. L'Office fait appel du jugement du 28 mars 2013 de ce tribunal en tant qu'il a limité la condamnation du département de La Réunion à lui payer les sommes de 106 343,31 euros et de 67 560,83 euros.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Pour calculer le montant de la somme à laquelle le département de la Réunion a été condamné à payer à l'Office départemental de la culture, les premiers juges ont relevé que la convention culturelle signée entre le département et l'Office départemental le 3 août 2009 a pour objet de fixer le montant de la subvention accordée à l'office pour " soutenir la programmation des théâtres de Champ-Fleuri et de Saint-Gilles ", pour le premier semestre 2009 et que cette convention a dès lors pour objet de préciser, au titre de l'année 2009, les modalités d'application de l'article 28, intitulé " Rémunération du fermier ", de la délégation de service public conclue le 21 février 2003, qui précise, en son article 1er, que la mission d'assurer la gestion et le fonctionnement du service public culturel par l'exploitation par affermage du théâtre de Champ-Fleuri et du théâtre de Plein Air de Saint-Gilles comprend " une mission principale de diffusion artistique qui consiste à assurer la programmation artistique des deux théâtres ". Ils en ont déduit que l'article 4 de la convention culturelle de 2009, qui fixe les engagements de l'association, doit être lu en perspective avec les stipulations de la délégation de service public conclue en 2003, relatives aux obligations de l'Office départemental de la culture et que, parmi ces obligations, mises à la charge du fermier, l'article 23 de la convention de 2003 impose la réalisation de travaux de renouvellement pour un montant annuel minimal de 320 000 euros. Ils ont enfin relevé que l'Office départemental de la culture ne contestait pas que ce montant devait être réajusté, proportionnellement à la durée concernée, pour fixer ses obligations contractuelles au titre du 1er semestre 2009, à la somme de 160 000 euros. Ni l'Office départemental de la culture ni le département de la Réunion ne contestent un tel montant en appel.

3. Le tribunal administratif a également relevé que l'article 45 de la convention conclue le 21 février 2003 entre l'Office départemental de la culture et le département de La Réunion prévoit que : " A la fin du contrat, la collectivité et le fermier procèdent à un bilan des dépenses effectives de renouvellement du fermier et des dotations constituées par le fermier à cette fin. S'il s'avère que, pour chacun [des exercices], l'écart entre les dotations et les dépenses est positif au dernier jour du contrat, le fermier doit reverser à la collectivité cette somme dans un délai d'un mois après expiration du contrat, sans compensation possible entre les soldes ". En vue de s'exonérer de l'obligation de payer son fermier au titre de l'année 2009, dernière année d'exécution de la délégation de service public conclue en 2003 pour une durée de six ans, le département de La Réunion a fait valoir devant les premiers juges que l'Office départemental de la culture devait lui rembourser la somme de 310 000 euros qui aurait dû être affectée, mais ne l'a pas été, aux travaux de renouvellement que l'article 23 de la délégation de service public de 2003 mettait à sa charge, pour chacune des années concernées. Les premiers juges ont ainsi considéré, après avoir déduit de cette somme les charges de personnels y afférentes, en application des stipulations du 1 de l'article 23.3 de la convention de 2003 qui précise que " les dépenses effectives de renouvellement engagées par le fermier sont constituées de charges de personnel (...) ", que l'Office départemental de la culture justifiait avoir satisfait à l'intégralité de ses obligations contractuelles en matière de travaux de renouvellement pour les années 2003 puis 2005 à 2008, qu'il présentait un déficit d'investissement de 5 600 euros au titre de l'année 2004 et de 158 300 euros au titre de 2009. Ils en ont déduit que le département de La Réunion était fondé à opposer une compensation de 163 900 euros à l'Office départemental de la culture pour réduire son obligation contractuelle de paiement de la somme de 270 243,31 euros à la somme de 106 343,31 euros. Le tribunal a, en outre, condamné le département à payer à l'office le versement du solde de la subvention de 67 560,83 euros.

4. L'Office départemental de la culture soutient pour remettre en cause un tel calcul, que la cour avait, dans son arrêt 11BX02336, 11BX02799, du 27 mars 2012, déjà condamné le département de la Réunion à lui verser la somme de 270 000 euros à titre de provision en estimant que ce dernier n'avait pas démontré que la part de son obligation résultant du non paiement de l'acompte sur subvention départementale se heurtait à une contestation sérieuse. Cependant, une telle provision constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du montant définitif de la créance. Cette circonstance n'est donc pas de nature à remettre en cause le jugement attaqué.

5. L'Office départemental de la culture soutient aussi qu'il a été mis dans l'impossibilité matérielle de procéder au renouvellement des immobilisations pour les cinq mois supplémentaires de l'exercice 2009 en raison du refus du département de lui verser le solde de la subvention contractuellement dû en application de l'article 28 du contrat d'affermage. Il soutient également qu'il a parfaitement rempli son obligation contractuelle de renouvellement des immobilisations mais l'a largement dépassé de sorte que ce compte révèle un excédent en incluant la période supplémentaire de 2009. Cependant, l'association requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier leur bienfondé.

6. Il résulte de ce qui précède que l'Office départemental de la culture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a limité la condamnation du département de la Réunion au paiement des seules sommes de 106 343,31 euros et de 67 560,83 euros.

Sur l'appel incident présenté par le département de la Réunion :

7. Le département de la Réunion soutient, à titre incident, que le tribunal administratif de La Réunion n'a pas pris en compte sa condamnation au paiement d'une provision de 270 000 euros et que c'est à tort qu'il a assorti le paiement de la somme de 106 343,31 euros des intérêts à compter du 3 août 2009, date de la signature de la convention culturelle dont l'objet était de définir les modalités de paiement de la subvention accordée par le département de La Réunion à l'Office départemental de la culture.

8. D'une part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont condamné le département de la Réunion au paiement d'une somme " déduction faite des sommes éventuellement versées entre la date d'enregistrement de la requête et la date du présent jugement, notamment en exécution de l'ordonnance, confirmée en appel, par laquelle le juge du référé provision l'a condamné à verser la somme de 270 000 euros ". Ils ont ainsi pris en compte la provision dont il s'agit.

9. D'autre part, la créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. En conséquence, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, la demande préalable a été reçue par le département le 23 juillet 2010. C'est donc à tort que le tribunal administratif de la Réunion a fait courir les intérêts à compter du 3 août 2009. Le département de la Réunion est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, dans les limites de sa demande, en sollicitant que lesdits intérêts ne courent qu'à compter du 23 juillet 2010.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de La Réunion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ODC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office départemental de la culture une somme à verser au département de la Réunion sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : La somme de 106 343,31 euros, sous réserve de la somme versée en exécution de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 27 mars 2012, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2010.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1000715 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de La Réunion est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office départemental de la culture et les conclusions du département de la Réunion tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 13BX02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02722
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-12;13bx02722 ?
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