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03/11/2015 | FRANCE | N°13BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 13BX02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DTP Terrassement a demandé au tribunal administratif de Limoges :

- à titre principal d'établir le décompte général et définitif du marché passé avec le département de la Haute-Vienne dans le cadre des travaux de prolongation de la RD 2000 et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 172 216 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire, de condamner le dép

artement de la Haute-Vienne sur le fondement contractuel à lui verser la somme de 1 922 819,72 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société DTP Terrassement a demandé au tribunal administratif de Limoges :

- à titre principal d'établir le décompte général et définitif du marché passé avec le département de la Haute-Vienne dans le cadre des travaux de prolongation de la RD 2000 et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 172 216 euros hors taxes augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2010 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

- à titre subsidiaire, de condamner le département de la Haute-Vienne sur le fondement contractuel à lui verser la somme de 1 922 819,72 euros hors taxes.

Par un jugement n° 1100570 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande et mis à la charge de la société DTP Terrassement le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et des mémoires ampliatifs enregistrés les 7 août 2013, 28 août 2013 et 29 septembre 2015 la société DTP, anciennement dénommée DTP Terrassement, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juin 2013 en tant qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnisation des coûts liés au maintien de la circulation routière par alternat manuel, au maintien des installations de chantier et du personnel au cours des travaux supplémentaires réalisés du 19 juillet 2007 au 30 septembre 2007, à la prestation de rabotage de la couche de forme, à la création d'une piste de franchissement de la VC 15 et à la perte de rendement liée au maintien de la circulation sur la VC 15 ;

2°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 428 104,04 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision des prix et des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1- du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre du timbre fiscal.

.........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la société DTP, et de MeB..., représentant le département de la Haute-Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement des 5 janvier et 23 février 2006 le département de la Haute-Vienne a confié à un groupement d'entreprises, dont le mandataire était la sté DTP Terrassement, devenue société DTP, la réalisation des terrassements généraux de la prolongation de la route départementale 2000. Après réception des ouvrages le 29 août 2007, et à la suite de la présentation par la société DTP Terrassement d'une demande de règlement complémentaire pour un montant de 2 584 436,32 euros hors taxes, le montant du marché, fixé par avenant n° 1 à 11 095 674,75 euros hors taxes, a été porté à 11 329 464,73 euros par un avenant n° 2 signé le 20 novembre 2008. La société a cependant maintenu cette demande de règlement complémentaire et saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, qui, le 25 mai 2010, a proposé qu'il soit donné une suite favorable à certaines des demandes de la société à hauteur de 340 468,14 euros. Le département de la Haute-Vienne a cependant notifié le 4 juin 2010 un décompte général écartant intégralement la demande de règlement complémentaire et rejeté le 11 octobre 2011 la réclamation adressée par l'entreprise. Le tribunal administratif de Limoges, a été saisi par la société DTP Terrassement d'une demande de fixation du décompte général et définitif du marché et de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2 584 436,32 euros hors taxes et l'a rejeté par un jugement du 6 juin 2013. La société DTP demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il porte sur certaines demandes d'indemnisation et de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 428 104,04 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision des prix et des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2010.

Sur le coût de la mise en place d'alternats manuels :

2. Aux termes de l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Les prix du marché sont (...) établis : (...) en tenant compte des sujétions d'exécution particulières suivantes : réalisation de certains travaux sous circulation notamment pour les raccordements à la voirie existante (RD 10, RD 47, RN 141) (...) / prise en compte des conditions d'utilisation des voies publiques mentionnées à l'article 8.4.4 et 8.4.8 ". L'article 8.4.8 stipule que " Pendant toute la durée des travaux, la circulation générale sera maintenue ou déviée sans diminution de capacité " et l'article 8.4.4 que " (...) La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise. / Le titulaire doit soumettre à l'agrément du maître d'oeuvre les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation qu'il compte utiliser. En outre aux termes de l'article 1.3.1 du cahier des clauses techniques particulières intitulé " exploitation sous chantier - maintien de la circulation sous travaux " : " Dans la partie concernée par les travaux, la circulation générale devra être maintenue quelles que soient les phases de réalisation du chantier. Le titulaire est tenu de maintenir la circulation notamment sur les RD 10 et RD 47. La signalisation temporaire (horizontale et verticale, dispositifs de retenue), sera adaptée au phasage des travaux nécessaires au bon écoulement du trafic, à la réalisation des travaux et au respect des règles de sécurité et notamment conformément à l'article 8.4 et 8.5 du CCAP. / Les pistes de chantier qui franchiront les voies de circulation seront gérées par des alternats manuels. Toutefois, ces franchissements devront être exceptionnels. (...) / Le programme d'exécution des travaux est laissé à l'initiative de l'entreprise mais devra être soumis à l'agrément du maître d'oeuvre qui vérifiera en particulier sa compatibilité avec les contraintes de circulation. (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations combinées que pesait sur la société DTP une obligation de maintien de la circulation générale sur l'ensemble des voies impactées par les travaux d'allongement de la route départementale 2000, et que la détermination des modalités d'organisation du chantier, notamment des modes de signalisation à mettre en place, était soumise à agrément préalable du maître d'oeuvre, y compris en ce qui concerne la mise en place d'alternats manuels pour les franchissements des voies de circulation par les pistes de chantier.

4. En premier lieu, la société DTP, à l'appui de sa demande d'intégration du coût de la mise en place d'alternats manuels pour le franchissement des routes départementales n° 47 et 10, du viaduc sur la Vienne et de la voie communale n° 15 dans le décompte général et définitif, soutient que le maître d'oeuvre avait donné son accord à la mise en place d'alternat par une décision du 16 juillet 2006. Toutefois, il résulte des comptes rendus des réunions de chantier versés au dossier que la proposition de mettre en place un alternat manuel pendant une durée prévisionnelle de trois à quatre mois, qui a été faite par l'entreprise au cours de la réunion de chantier du 14 juin 2006 et non, ainsi que le soutient la société requérante, par le coordonateur sécurité lequel ne saurait en outre se substituer au maître d'oeuvre, n'a été acceptée par le maître d'oeuvre général qu'au droit de la route départementale 47 et sous réserve de la prise en charge du coût des signaleurs affectés à cette tache par l'entreprise. Dès lors que le maître d'oeuvre avait ainsi conditionné son accord à la prise en charge financière de ces alternats par la société DTP, celle-ci ne peut se prévaloir d'un agrément préalable du maître d'oeuvre. Par ailleurs la seule circonstance que le maître d'oeuvre ne pouvait ignorer la mise en place des alternats et qu'il ne s'y soit pas opposé ne peut valoir agrément préalable de sa part au sens des stipulations de l'article 8.4.4 du cahier des clauses administratives particulières et 1.3.1 du cahier des clauses techniques particulières.

5. En second lieu, le bordereau de prix opère une distinction entre le prix 1055 à caractère forfaitaire pour l'ensemble de la signalisation et du dispositif de sécurité de chantier pour l'ensemble des travaux, qui ne comporte pas de mise en place d'alternat manuel, et le prix 1060 à caractère unitaire relatif au pilotage de la circulation par alternat manuel qui " rémunère à la journée de fonctionnement, le pilotage de circulation alternée sur une seule voie par alternat manuel nécessaire pour certaines phases de travaux ". Il résulte de ces indications portées sur le bordereau de prix qu'il appartient à la société DTP d'apporter la preuve que la mise en place des alternats manuels dont elle demande la rémunération en application du prix 1060 répondait à une nécessité qui devait conduire le maître d'oeuvre à ne pas s'opposer à leur mise en place.

6. La société DTP soutient que la mise en place d'un alternat manuel répondait à une exigence de sécurité qui a été admise par l'ensemble des participants pour les quatre secteurs concernés. S'agissant de la mise en place d'un alternat au droit de la RD 47 pour la période du 26 juin au 19 juillet 2006, date à laquelle elle a accepté de prendre à sa charge les frais de fonctionnement de celui-ci, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de chantier du 14 juin 2006 que " la pose des piquets K54c sur deux files pour rétrécir la chaussée de la RD 47 et provoquer un effet de paroi afin d'amener une réduction de la vitesse des automobilistes ne s'avère pas suffisante ". Cependant, le compte-rendu du chantier du 21 juin 2006 indique que le maître d'ouvrage, pour remédier à la vitesse excessive sur la RD 47, a demandé qu'une chicane soit mise en place côté Verneuil, que soit envisagée la pose de bandes rugueuses et que l'entreprise prépare un plan d'implantation de ce dispositif. Enfin, il ressort des termes mêmes du compte rendu de la réunion de chantier du 6 juillet 2006 au cours de laquelle le maître d'oeuvre a donné son accord à la mise en place d'alternat au droit de la RD 47 sous réserve de la prise en charge financière par l'entreprise pour la période postérieure au 19 juillet 2006, que cette modalité de signalisation répondait à la préoccupation de la société relative à l'abaissement des rendements du fait du maintien de la circulation et contribuait à seulement " améliorer la sécurité du passage des engins au droit du RD 47 en plus de la chicane " . Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en place de cet alternat répondait à des exigences de sécurité des usagers de la RD 47 auxquelles il n'aurait pas été suffisamment satisfait par la mise en place de la chicane. S'agissant du franchissement du viaduc, la seule circonstance qu'un prix ait été contractuellement prévu au bordereau des prix unitaires pour la mise en place d'un tel alternat n'établit pas que la condition de nécessité de sa mise en place ait été satisfaite. De même, en invoquant le caractère complexe du franchissement du viaduc, la société requérante n'établit pas que la mise en place d'un alternat manuel ait été la seule méthode envisageable pour permettre la sécurisation de la circulation des usagers sur cet ouvrage. S'agissant de la VC 15, si l'article 1.2.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché mentionne au titre des travaux non compris dans le marché " le rétablissement de la VC 15 à Verneuil-sur-Vienne " cette mention ne suffit pas à démontrer qu'il ait été prévu contractuellement que cette voie soit fermée à la circulation. Par suite en invoquant cette stipulation la société DTP n'apporte pas la preuve que la mise en place d'un alternat ait répondu à des exigences de sécurité des usagers. Enfin, s'agissant de la RD 10, la validation le 25 juillet 2006 par le maître d'oeuvre d'une proposition de plan de circulation et de signalisation de chantier intitulé " accès chantier RD10 (accès H) (franchissement) sur lequel est représenté la mise en place d'un alternat manuel ne vaut pas accord du maître d'oeuvre au sens des stipulations de l'article 8.4.4 du cahier des clauses administratives générales et 1.3.1 du cahier des clauses techniques particulières.

7. Ainsi la société DTP n'est pas fondée à soutenir que la mise en place d'alternats manuels, à supposer d'ailleurs qu'elle ait été effective au droit non seulement de la RD 47 mais également au droit de la RD 10 et de la VC 15 ainsi que pour le franchissement du viaduc sur la Vienne, avait été précédée de l'agrément du maître d'oeuvre ou répondait à une nécessité pour l'exécution des prestations.

Sur le coût du maintien des installations de chantier et du personnel au cours des travaux supplémentaires réalisés du 19 juillet 2007 au 30 septembre 2007 :

8. L'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics stipule que : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux (...) ". Ces stipulations qui s'appliquent aux prix fixés par le marché, que celui-ci ait un caractère global et forfaitaire ou non, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée de chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

9. Alors qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre avait proposé au maître d'ouvrage de réceptionner les travaux d'extension de la route départementale n° 2000 en retenant comme date d'achèvement la date du 19 juillet 2007, avec des réserves à lever avant le 30 septembre 2007, et que le département de la Haute-Vienne a conclu le 20 novembre 2008 avec la société DTP un avenant au contrat augmentant la masse initiale des travaux en y intégrant la réalisation des travaux proposés initialement comme nécessaires pour lever les réserves, prolongeant de quarante et un jours le délai d'exécution contractuelle dont l'échéance a été fixée au 29 août 2007 et en acceptant un nouveau bordereau de prix.

10. La demande d'indemnisation présentée par la société DTP au titre des conséquences financières de la prolongation du délai d'exécution contractuelle est relative à des frais de maintien de matériel ou de personnel sur le chantier ainsi qu'à une quote-part de frais administratifs et financiers qu'elle soutient n'avoir pas inclus dans les prix de cet avenant. La société requérante ne produit cependant pas le détail de la composition des prix annexés à l'avenant n° 2 qui, en application de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales précité, doivent être réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris les frais généraux. Elle ne pouvait ignorer que l'exécution de ces prestations supplémentaires engendrerait le maintien de moyens humains et matériels affectés au chantier ainsi qu'un surcoût de frais généraux. La circonstance que ces travaux aient dû être réalisés postérieurement à l'expiration de la période contractuelle telle que définie initialement ne faisait pas obstacle en elle-même à ce que l'entreprise inclut dans les prix des prestations nouvelles annexées à l'avenant n° 2 l'ensemble des coûts résultant de la nécessité de maintenir le chantier au-delà de la date initialement prévue pour son repliement. Par suite, par la présentation de la seule liste de ces frais, la société DTP n'établit pas qu'elle aurait engagé du fait de la réalisation des travaux supplémentaires un surcroît de dépenses autres que celles incluses dans les prix de l'avenant n° 2.

Sur le coût de la prestation de rabotage de la couche de forme :

11. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 5.11.2 et 5.14 du cahier des clauses techniques particulières que la couche de forme dont la réalisation incombait au groupement représenté par la société DTP, devait présenter une épaisseur de 35 centimètres et être protégée par un enduit pré-gravillonné lequel, ainsi que l'a rappelé le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics dans son avis du 25 mai 2010, est l'un des constituants de la couche de forme. Par suite en indiquant postérieurement à la réalisation de la couche de forme, dans une lettre du 18 juillet 2007, que " l'enduit de cure fait partie de la couche de forme et la tolérance doit l'intégrer ", le maître d'oeuvre n'a pas modifié les exigences contractuelles mais seulement rappelé à l'entreprise les exigences résultant des stipulations du cahier des clauses techniques particulières. Alors qu'une ambiguïté pouvait naître des stipulations des articles 5.11.2.4, 5.11.2.5 et 5.14.3.2 du cahier des clauses techniques particulières fixant la tolérance de nivellement de la couche de forme à respectivement +/- 2 centimètres et +/- 3 centimètres, le département de la Haute-Vienne a décidé également le 18 juillet 2007 de faire application de la marge de tolérance la plus favorable à l'entreprise. Il en résulte que la société DTP était contractuellement tenue de réaliser une couche de forme d'une épaisseur de 35 centimètres, incluant l'enduit pré-gravillonné, avec une tolérance de +/- 3 centimètres.

12. En deuxième lieu, si la société DTP soutient que la réalisation de la couche de forme n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part du maître d'oeuvre au fur et à mesure de la levée des points d'arrêt, elle ne conteste pas que la société Colas, membre du groupement dont elle est mandataire, ait réalisé des rabotages complémentaires concomitamment aux opérations de levées des points d'arrêt qui se sont déroulées entre le 9 mai 2007 et le 15 juin 2007. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir de l'absence de mention de réserves sur le tableau de levée des points d'arrêt pour soutenir que les prestations initiales étaient conformes à ses obligations contractuelles. Elle ne peut davantage s'appuyer sur l'absence de mise en demeure adressée par le maître d'oeuvre en vue de la reprise des rabotages qui n'avait pas lieu de lui être adressée dès lors que l'une des entreprises membres du groupement avait accepté d'effectuer ces prestations complémentaires. Enfin la circonstance que la société Colas soit intervenue sans lui en avoir référé dans le cadre du groupement d'entreprises est sans incidence sur l'étendue de ses obligations contractuelles vis-à-vis du maître d'ouvrage.

13. En dernier lieu, la société DTP demande que soit intégré au décompte général et définitif le coût des opérations de rabotage supplémentaire effectué par la société Colas pour les surfaces d'épaisseur comprise entre 2 et 3 centimètres. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 11 qu'un tel rabotage excédait celui auquel la société était contractuellement tenue pour assurer la conformité de la couche de forme ainsi que le maître d'ouvrage en avait d'ailleurs convenu en l'en informant par la voie de la lettre adressée le 18 juillet 2007 par le maître d'oeuvre. Cependant, les parties s'accordent pour soutenir que l'origine de la décision de procéder un tel rabotage résulte des modifications proposées par le titulaire du marché " chaussées courantes " quant à la composition de la structure de celles-ci par l'emploi d'enrobés à modules élevés sans modification altimétrique du niveau final du projet. Il est également constant que le titulaire de ce marché spécifique est la société Colas et qu'elle a été rémunérée pour cette prestation dans le cadre du règlement dudit marché. Aucune pièce du dossier ne vient établir que la société Colas, bien qu'elle soit membre du groupement dont la société DTP était mandataire, ait effectué cette prestation dans le cadre de l'exécution du marché relatif aux terrassements généraux.

14. Par suite, la société DTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, qui contrairement à ce qu'elle soutient ne lui a pas fait application des stipulations du marché conclu entre le département de la Haute-Vienne et la société Colas, a rejeté sa demande sur ce point.

Sur le coût de la création d'une piste de franchissement de la VC 15 et la perte de rendement liée au maintien de la circulation sur la VC 15 :

15. Ainsi que cela a été énoncé au point 3, il résulte des articles 3.2.1, 8.4.4 et 8.4.8 du cahier des clauses administratives particulières, et de l'article 1.3.1 du cahier des clauses techniques particulières que pesait sur la société DTP une obligation de maintien de la circulation générale sur l'ensemble des voies impactées par les travaux de terrassement et non pas uniquement sur la route nationale n° 21 et les routes départementales n° 10 et 47, sans qu'y fasse obstacle, pour les motifs énoncés au point 6, la mention du rétablissement de la VC 15 à Verneuil-sur-Vienne au titre des travaux exclus du marché. D'une part, si la société DTP se prévaut d'une réunion organisée le 29 juin 2006, la seule existence de cette réunion pour examiner les modalités du maintien de la circulation sur la voie communale n° 15 n'établit pas que les documents contractuels avaient entendu exclure initialement le maintien de la circulation sur cette voie ni que les conséquences de cette obligation ne pouvaient être appréhendées par l'entreprise lors de la présentation de son offre afin d'être intégrées dans le montant de celle-ci. D'autre part, si elle se prévaut de l'avis favorable sur ce point du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de la circulation sur cette voie communale pendant la durée des travaux aient été différentes de celles qui devaient être prises en compte par la société DTP pour élaborer son offre, si nécessaire en se rendant sur les lieux. Enfin, il résulte de l'instruction que la réalisation d'une piste de chantier n'a pas été rendue nécessaire par le maintien de la circulation mais par la réalisation concomitante d'un ouvrage de franchissement de la Vienne.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société DTP n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges et la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 428 104,04 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision des prix et des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2010. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la contribution à l'aide juridique et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société DTP une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société DTP est rejetée.

Article 2 : La société DTP versera la somme de 3 000 euros au département de la Haute-Vienne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02303
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ALTANA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-03;13bx02303 ?
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