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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX00480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Laurabili, M. et MmeN..., M. O...B..., ainsi que Mme M...E..., M. L...E..., M. A...E...et M. D... E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Arbonne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune.

Le tribunal administratif de Pau a, d'une part, par un jugement 1302310 du 16 décembre 2014 annulé la délibération du 25 juin 2013, d'autre part, par un jugement n°

1301358, 1301392, 1301484, 1301496, 1301497, 1301511 et 1301763 du 16 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Laurabili, M. et MmeN..., M. O...B..., ainsi que Mme M...E..., M. L...E..., M. A...E...et M. D... E...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 25 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Arbonne a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune.

Le tribunal administratif de Pau a, d'une part, par un jugement 1302310 du 16 décembre 2014 annulé la délibération du 25 juin 2013, d'autre part, par un jugement n° 1301358, 1301392, 1301484, 1301496, 1301497, 1301511 et 1301763 du 16 décembre 2014, rejeté les demandes présentées par la SCI Laurabili et M. et Mme N...ainsi que par les consortsE....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 15BX00480 les 13 février 2015, 22 juin 2015 et 30 septembre 2015, la SCI Laurabili et M. et MmeN..., représentés par la SCP Personnaz-Huerta-Binet-C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301358, 1301392,01301484, 1301496, 1301497, 1301511 et 1301763 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 juin 2013 ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Arbonne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

II - Par une requête, et des mémoires enregistrés sous le n° 15BX00575 le 16 février 2015, le 11 septembre 2015 et le 21 septembre 2015, la commune d'Arbonne, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302310 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2013 ;

3°) et de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

III - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15BX00592 les 17 février 2015, 11 septembre 2015 et 21 septembre 2015, la commune d'Arbonne, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1302310 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

IV - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 15BX00593 le 23 février 2015 et le 28 septembre 2015, Mme M...E..., M. L...E..., M. A...E...et M. D...E..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301358, 1301392, 1301484, 1301496, 1301497, 1301511 et 1301763 du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 juin 2013 ;

3°) et de mettre à la charge de la commune d'Arbonne le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la charte de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant SCI Laurabili, M. G...N...et Mme K...N..., de MeI..., représentant la commune d'Arbonne, de Me H..., représentant M. B...et de Me F...représentant les consortsE....

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Arbonne a été enregistrée le 24 octobre 2015 dans le dossier n° 15BX00593.

Une note en délibéré présentée pour M. O...B...a été enregistrée le 2 novembre 2015 dans les dossiers n°15BX00575 et 15BX00592.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 juin 2013, le conseil municipal d'Arbonne a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune. Saisi d'une demande d'annulation de cette délibération par M.B..., le tribunal administratif de Pau y a fait droit le l6 décembre 2014 par un jugement n° 1302310, tandis que, par jugement du même jour n° 1301358, 1301392, 1301484, 1301496, 1301497, 1301511 et 1301763, il a rejeté les demandes d'annulation de cette même délibération présentées notamment par la société civile immobilière (SCI Laurabili), M. et MmeN..., Mme M...E..., M. L...E..., M. A...E...et M. D...E.... Par requête enregistrée sous le n° 15BX00480, la SCI Laurabili, et M. et Mme N...demandent l'annulation du jugement les concernant. Par requête enregistrée sous le n° 15BX00593, les consorts E...demandent également l'annulation du jugement les concernant. Par requêtes enregistrées sous les n° 15BX00575 et 15BX00592 la commune d'Arbonne relève appel du jugement n° 1302310 et demande qu'il soit sursis à son exécution. L'ensemble de ces requêtes concernant la même délibération et présentant à juger des questions communes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement n°1302310 ;

3. En premier lieu, l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 13 décembre 2010, dispose que : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) ". Aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.(...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué".

4. Par un certificat du 13 janvier 2011, le maire de la commune d'Arbonne atteste que la délibération du 13 décembre 2010, qui retire la délibération du 2 juillet 2008 prescrivant initialement la mise en révision du plan local d'urbanisme de la commune et prescrit à nouveau cette mise en révision, a été affichée en mairie à compter du 13 janvier 2011 pour une durée d'un mois. Figure également au dossier la preuve de la parution dans le journal Sud-Ouest, diffusé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dans son édition du 19 janvier 2011, d'un avis informant de la prescription de la mise en révision du plan local d'urbanisme d'Arbonne et des modalités de concertation publique.

5. En conséquence, la commune d'Arbonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la délibération contestée, s'est fondé sur l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités de publicité pour estimer que la délibération prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme n'avait pas de caractère exécutoire.

6. En deuxième lieu, d'une part l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que : "Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...). Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. ". L'article R. 123-11 du code de l'environnement dispose que : "I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ".

7. S'il n'est pas contesté que l'enquête publique, qui s'est tenue du 7 janvier au 8 février 2013, n'a pas été annoncée par voie de presse comme prescrit par les dispositions précitées, l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne a été précédée de l'organisation d'une seconde enquête qui s'est déroulée du 1er mars au 2 avril 2013. Il ressort des pièces du dossier, produites en appel par la commune d'Arbonne, que l'organisation de cette seconde enquête publique a été annoncée par un avis publié dans l'édition du journal Sud-Ouest datée du 14 février 2013 ainsi que dans l'édition du journal " les petites affiches des Pyrénées-Atlantiques " datée du 13 février 2013, diffusées dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et qu'un avis rappelant le déroulement de cette enquête a été publié dans les éditions de ces deux mêmes journaux respectivement les 5 et 6 mars 2013.

8. D'autre part il résulte des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme que le commissaire-enquêteur établit un rapport qui comporte notamment la liste des pièces figurant dans le dossier d'enquête et consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, favorables ou réserves ou défavorables au projet.

9. Il ressort également des pièces produites en appel que le commissaire-enquêteur désigné pour conduire la seconde enquête publique a établi un rapport et consigné ses conclusions dans un document distinct. Son rapport comporte notamment la liste des pièces composant le dossier d'enquête au nombre desquelles figurent les avis émis par les personnes publiques associées. Il en résulte qu'est ainsi établie la présence au dossier d'enquête publique des avis de ces personnes publiques associées. Le commissaire-enquêteur s'est en outre livré à une analyse détaillée des enjeux du plan local d'urbanisme en se prononçant sur chacun des axes de développement énoncés par le projet d'aménagement et de développement durable, et a ainsi suffisamment motivé ses conclusions favorables assorties de huit réserves et de vingt-quatre recommandations.

10. En conséquence, la commune d'Arbonne est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme.

11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Laurabili, M. et MmeN..., M.B..., Mme M...E..., M. L...E..., M. A...E...et M. D...E..., devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la légalité de la délibération du 13 décembre 2010 prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme :

12. La révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne avait été prescrite par une délibération du 2 juillet 2008. Toutefois, par délibération du 13 décembre 2010, le conseil municipal, prenant acte de que cette mise en révision avait été mise en attente afin de mener à bien préalablement une étude d'aménagement du centre bourg, a décidé de retiré cette délibération du 2 juillet 2008 et de prescrire à nouveau la mise en révision du plan local d'urbanisme.

13. La délibération par laquelle est prescrite l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme est une décision administrative règlementaire non créatrice de droits qui, par suite, peut être retirée par l'autorité compétente même si cette délibération n'est affectée d'aucune illégalité. Par suite, la seule circonstance qu'il ne serait pas établi que la délibération du 2 juillet 2008 était illégale ne faisait pas obstacle à son retrait ultérieur.

S'agissant des modalités de concertation :

14. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) III - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. (...)". Il est toutefois spécifié au IV du même article que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. ". Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme.

15. En l'espèce, la délibération du 13 décembre 2010 prescrivant la mise en révision du plan local d'urbanisme a prévu l'ouverture d'un registre en mairie, complété au fur et à mesure de l'avancement de l'étude par les documents relatifs à l'élaboration du plan local d'urbanisme, et la création d'un espace dédié sur le site Internet de la commune faisant le point sur l'avancée du projet, permettant tous deux de recueillir les observations du public ainsi que l'organisation d'une réunion publique. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 27 juin 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme que ces modalités ont été mises en oeuvre. Ainsi, M. B...ne saurait utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation étaient insuffisantes et méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la délibération du 27 juin 2012, qui fait état de ce qu'aucune observation n'a été portée ni sur le registre ouvert à cet effet en mairie ni sur le site Internet et indique les points sur lesquels les remarques adressées par courrier ou directement ont été prises en compte, procède à un bilan suffisant de la concertation menée.

16. En second lieu, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre du principe de participation énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions législatives. S'agissant de la procédure de concertation publique préalable, la mise en oeuvre du principe énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement est assuré par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu à l'occasion de la concertation publique préalable, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

17. Par suite, et dès lors qu'en l'espèce les modalités de concertation prévues par la délibération du 10 décembre 2010 ont été respectées ainsi que cela a été établi au point 15, M. B... ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement. En outre, s'il invoque la convention d'Aarhus, il ne précise aucunement les dispositions précises et inconditionnelles qui en auraient été méconnues. Par suite, il ne peut non plus utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cette convention.

S'agissant de la notification du projet arrêté aux personnes publiques associées :

18. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 27 juin 2012 par laquelle le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté : " (...) le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...)".

19. Il ressort des énonciations du rapport du commissaire-enquêteur qui, comme indiqué au point 9, a listé les pièces composant le dossier d'enquête, au nombre desquelles sont mentionnés les avis des personnes publiques associées, que ces dernières ont été destinataires du projet de plan local d'urbanisme révisé tel qu'arrêté par délibération du 27 juin 2012.

S'agissant de l'enquête publique organisée du 1er mars au 2 avril 2013 :

20. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme qui encadrent la possibilité d'évolution du contenu du plan local d'urbanisme après enquête publique pour tenir compte des éléments apportés par celle-ci sous réserve qu'elles ne bouleversent pas l'économie générale du plan ne font pas obstacle à la faculté d'organiser une seconde enquête publique lorsqu'il s'avère que l'organisation de la première a été entachée d'un vice de procédure de nature à rendre illégale l'adoption d'une délibération approuvant le plan. Dès lors qu'il est constant que l'enquête publique organisée du 7 janvier au 8 février 2013 n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité requises par les dispositions des articles L. 123-10 et R. 123-11 du code de l'urbanisme et était ainsi entachée d'une irrégularité susceptible de vicier une délibération à intervenir pour approuver son plan local d'urbanisme, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'organisation de la seconde enquête publique qui s'est déroulée du 1er mars au 2 avril 2013 serait irrégulière.

21. En second lieu, le commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er mars au 2 avril 2013, a consigné ses conclusions dans un document dans lequel il procède à une analyse quantitative et qualitative des observations émises et donne son avis sur la suite qu'il conviendrait d'y réserver. Si M. B...soutient que celui-ci n'a pas tenu compte des observations qu'il avait porté à sa connaissance à l'occasion de la première enquête publique, il n'établit pas qu'il n'en avait pas repris la teneur dans les observations qu'il a adressées au commissaire-enquêteur au cours de la seconde enquête publique et que ce dernier a analysé. De même la décision des auteurs du plan local d'urbanisme de ne pas modifier les dispositions de celui-ci après enquête publique en ce qui concerne les parcelles appartenant à M. B...ne révèle ni que l'analyse des observations du public à laquelle s'est livré le commissaire-enquêteur serait erronée ni que ses conclusions seraient insuffisamment motivées.

S'agissant des modifications intervenues après enquête publique :

22. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. ". Sur le fondement de ces dispositions, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après enquête publique, sous réserve d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique.

23. Alors que le jugement attaqué a estimé que le seul fait que les modifications apportées soient nombreuses ne révélait pas une altération de l'économie générale du plan, et que résultant pour l'essentiel des réserves et recommandations émises par le commissaire-enquêteur et pour les autres de l'avis de la chambre d'agriculture ou des observations d'une personne ayant participé à l'enquête publique, il n'est pas fait état d'élément de droit ou de fait nouveaux par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

S'agissant du caractère exécutoire des délibérations des 15 mars 2012, 27 juin 2012 et 25 juin 2013 :

24. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme que ni la délibération retraçant le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ni celle arrêtant le projet de plan local d'urbanisme avant qu'il ne soit soumis à enquête publique ne sont au nombre des décisions dont le caractère exécutoire est soumis au respect des obligations de publicité prescrites par l'article R. 123-25 du même code. Par suite il n'y avait pas lieu de procéder aux modalités de publicité prévues par cet article s'agissant des délibérations des 15 mars 2012 et 27 juin 2012.

25. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme révisé a bien fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et qu'un avis a été publié dans le journal Sud-Ouest du 6 juillet 2013 distribué dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

S'agissant des modalités de convocation des conseillers municipaux aux séances du conseil municipal des 13 décembre 2010, 15 mars 2012, 27 juin 2012 et 25 juin 2013 :

26. En application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... / (...) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet... ".

27. En premier lieu, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. (...) ".

28. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la délibération du 13 décembre 2010 qui a prescrit la mise en révision du plan local d'urbanisme a été affichée et a fait l'objet d'une insertion dans la presse dans des conditions satisfaisant aux exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. Il n'est en outre pas contesté que cette délibération a fait l'objet de la transmission au préfet requise pour l'application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions établies par le tampon apposé sur cette délibération. Ainsi la délibération du 13 décembre 2010 était exécutoire depuis plus de six mois à la date à laquelle M. B...a invoqué devant le tribunal administratif de Pau le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la réunion du 13 décembre 2010. Par suite, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précitées font obstacle à l'examen du moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux modalités de convocation des conseillers municipaux.

29. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur à la date de chacune des délibérations critiquées, que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée par le maire au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse s'ils en font la demande, dans un délai de trois jours francs au moins avant celui de la réunion. Cette convocation indique les questions portées à l'ordre du jour. Il ressort des pièces du dossier que les convocations aux réunions des 15 mars 2012, 27 juin 2012 et 25 juin 2013 ont été adressées à l'ensemble des conseillers municipaux par envoi électronique sur leur adresse de messagerie personnelle dans le délai requis pour l'application des dispositions précitées et que ces convocation, auxquelles il n'était pas requis de joindre une note de synthèse dès lors que la commune d'Arbonne compte moins de 3 500 habitants, étaient accompagnées de l'ordre du jour indiquant qu'il serait délibéré respectivement sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, sur le projet de révision arrêté et sur l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers à ces trois réunions et de la nécessité de convoquer à une nouvelle réunion en ce qui concerne l'approbation de la révision, n'est pas fondé.

S'agissant du droit à l'information des conseillers municipaux :

30. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

31. Alors que les conseillers municipaux ont été, ainsi qu'il a été dit au point 28, régulièrement convoqués avec indication de l'inscription à l'ordre du jour de l'approbation du plan local d'urbanisme révisé de la commune, il appartenait à ceux-ci, s'ils souhaitaient en prendre connaissance avant la séance du 27 juin 2013, d'en faire la demande auprès des services de la mairie. Les consortsE..., qui invoquent une méconnaissance du droit à l'information des conseillers ne font aucunement état de ce que l'un des conseillers se serait heurté à un refus de communication de la part du maire. Dès lors, le moyen ne pourra qu'être écarté.

S'agissant de la motivation de la création d'emplacements réservés créés :

32. Le rapport de présentation comporte un chapitre consacré aux emplacements réservés qui, tant en ce qui concerne les emplacements réservés maintenus que ceux qui sont supprimés et remplacés, ceux qui sont créés ou encore ceux relatifs à la mixité sociale, indique pour chacun d'entre eux de manière précise son objet tel que création d'accès, amélioration de la desserte de différents secteurs de la commune, création de voie nouvelle, de giratoires, de cheminements piétons et cyclistes, création de stationnement et programme de logements en accession sociale. Par suite, et alors surtout qu'aucune disposition n'exige que le rapport de présentation, ou tout autre document composant le plan local d'urbanisme, justifie des emplacements réservés et notamment pas l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme invoqué par M.B..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le plan local d'urbanisme justifierait de manière insuffisamment détaillée les emplacements réservés institués.

S'agissant de l'évaluation environnementale :

33. Aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme, qui définit le contenu de l'évaluation environnementale dont doivent faire l'objet les documents d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 121-10, notamment de son 4° : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme (...) décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".

34. En l'espèce, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé comporte une analyse des incidences sur les milieux naturels et la biodiversité, qui identifie les objectifs en terme de préservation des espaces naturels majeurs que sont les forêts alluviales développés aux abords de trois cours d'eau ou ruisseaux qui abritent des habitats d'intérêt communautaire prioritaire, une espèce végétale protégée et des espèces animales protégées, et les formations de landes atlantiques qui abritent une espèce protégée au niveau national et indique que la zone N couvrira la totalité de ces espaces. Il comporte également une analyse des incidences sur les eaux de surface, qui, d'une part, identifie tant les risques de rejets polluants qu'ils soient dus aux eaux usées ou aux effluents agricoles, au lessivage des sols urbains ou aux déchets, que les risques de réduction des espaces ripicoles, d'autre part, indique les mesures envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols. Ce rapport procède ensuite à une étude des incidences sur la qualité de l'air, indique les mesures prises pour maîtriser les besoins en déplacements, pour pérenniser les masses boisées en raison de leur effet " puits de carbone ", ainsi que pour promouvoir la performance énergétique et les énergies renouvelables. Il étudie les incidences, sur la consommation de la ressource espace, de la réduction de 50 hectares de la capacité d'urbanisation de la commune ainsi que les incidences sur l'agriculture. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation n'exposerait pas de manière suffisante les incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement et méconnaîtrait ainsi l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme.

35. Aux termes de l'article R. 121-15 du code de l'environnement : " II - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle décide, en application de l'article R. 121-14-1, des cas dans lesquels l'élaboration et l'évolution du document est soumise à évaluation environnementale. Elle est consultée, selon la procédure fixée par les dispositions du III et du IV du présent article, sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme. (...) IV - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur son site Internet et transmis à la personne publique responsable. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. (...) ". Il ressort des mentions portées par le commissaire-enquêteur relatives à la liste des pièces composant le dossier soumis à enquête que celui-ci comportait un avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques, autorité compétente en matière d'environnement en matière de plan locaux d'urbanisme, émis le 6 décembre 2012 antérieurement à l'enquête publique, émanant de la direction départementale des territoires et de la mer et de la direction départementale de l'équipement. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis du préfet sur l'évaluation environnementale n'a pas été sollicité dans le délai de trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.

36. Il résulte de l'article 4 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 que ne sont soumis à évaluation environnementale que les projets énumérés à l'annexe I et ceux énumérés à l'annexe II lorsque les Etats membres en décident ainsi. Dès lors que M. B...n'établit ni même n'allègue que la révision du plan local d'urbanisme d'Arbonne serait au nombre des projets figurant sur l'une de ces annexes, il n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 25 juin 2013 a été adoptée en méconnaissance des dispositions de cette directive relative à l'évaluation environnementale.

En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 25 juin 2013 :

S'agissant de la création de micro-zones constructibles :

37. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles./ En zone A peuvent seules être autorisées :- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages./ Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. ". Aux termes de cet alinéa : " Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ".

38. M.B..., qui invoque une méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme limitant les possibilités de construction en zone A par la création de micro-zones A1 et Ah n'établit ni même n'allègue que ces zones porteraient atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant du classement des parcelles AI n° 11, 8 et 69 :

39. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

40. La propriété de M.B..., constituée par les parcelles AI n° 11, 8 et 69, a été classée pour l'essentiel en zone N, seule la partie supportant une construction étant classée en zone Nh. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la partie de cette unité foncière classée en zone N relève d'une vaste zone naturelle s'étendant à l'arrière de constructions éparses situées le long d'un axe routier. D'autre part, le règlement de la zone Nh autorise l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface plancher, ainsi que certaines constructions nouvelles et certains changements de destination. M. B...ne peut dès lors utilement soutenir que le classement en zone Nh serait plus contraignant que celui en zone N. Il s'en suit que le classement de ces parcelles en zone N ou Nh, alors même qu'elles seraient desservies par l'ensemble des réseaux publics, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

41. En second lieu, l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, peut être classé comme espace boisé un terrain qui, sans disposer, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, de toutes les caractéristiques d'un bois, d'une forêt ou d'un parc, est situé à proximité d'espaces boisés avoisinants. Dès lors un tel classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement.

42. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant à M. B...jouxtent des espaces boisés d'une certaine importance. Par suite, quand bien même ces parcelles ne seraient pas elles-mêmes boisées, leur classement en espace boisé classé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du classement en zone N d'une partie de la parcelle AB n° 32 appartenant à la SCI Laurabili :

43. La parcelle AB n° 32, qui était intégralement classée en zone UB dans le plan local d'urbanisme de la commune d'Arbonne, a été classée, pour sa majeure partie en zone N dans le plan local d'urbanisme révisé, seule la partie de la parcelle supportant un vaste bâtiment professionnel abritant une activité d'entretien d'espaces verts étant maintenue en zone UI. Les requérants apportent devant la cour des éléments desquels il ressort que la partie du terrain classée en zone N la plus proche de la partie de parcelle classée en zone UI est aménagée par un revêtement goudronné à usage de voie d'accès et de parking pour l'activité artisanale sur l'existence de laquelle l'attention de la commune avait été appelée par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques dans son avis du 17 octobre 2012 défavorable au classement en zone A initialement prévu au plan local d'urbanisme arrêté le 27 juin 2012 et préconisant un classement en zone UI. Par ailleurs, en dépit de sa proximité avec de vastes zones naturelles classées en Ni, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette partie de la parcelle, qui en raison de la présence d'une vaste aire goudronnée, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'espace naturel, présenterait un intérêt justifiant sa préservation d'un point de vie esthétique, historique ou écologique. Par suite la SCI Laurabili est fondée à soutenir que le classement en zone N de la partie de la parcelle AB n° 32 à usage de parking et de voie d'accès, telle que délimitée par les énonciations du constat d'huissier dressé le 17 juin 2015, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du classement en zone A d'une partie de la parcelle AB n° 33 :

44. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) ".

45. Il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. et Mme N...sont propriétaires, cadastré AB n° 33, ne supporte aucune construction et se situe à l'arrière d'un groupe de cinq maisons d'habitation dont il est séparé par un chemin privé. Il se situe ainsi dans un compartiment de paysage distinct de celui classé en zone UI et s'ouvre sur un espace naturel classé en zone N. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de contredire le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé qui fait état du potentiel agronomique de cette zone. S'ils se prévalent de la circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé le retrait de la délibération contestée par un courrier adressé au maire de la commune d'Arbonne le 29 août 2013, le classement de leur parcelle en zone A n'est pas au nombre des dispositions du plan local d'urbanisme critiquées par le préfet. Par suite, alors même que ce terrain est, au moins pour sa partie située à l'angle du chemin de Perukain et du chemin privé, desservi par les réseaux publics d'assainissement, d'électricité et d'eau, le classement en zone A n'est pas entaché d' erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant du classement en zone UC des parcelles AZ55 et AN95 :

46. La parcelle AZ 55, identifiée à tort par les consorts E...sous la référence cadastrale AZ65 en se fondant sur les indications en ce sens du commissaire-enquêteur dans son analyse de l'observation portée à sa connaissance sous le numéro R95 visant à la modification du classement de la parcelle AZ 55, classée initialement en zone A au plan local d'urbanisme arrêté le 27 juin 2012, a été classée en zone UC à la suite de la demande en ce sens de son propriétaire, mari du maire d'Arbonne, formulée pendant l'enquête publique tandis que la parcelle AN 95, classée initialement en zone A, avec espace boisé classé sur une partie de la parcelle, a été classée partiellement en zone UC à l'issue de l'enquête publique à la suite de la demande en ce sens de sa propriétaire MmeJ..., conseillère municipale. Ces deux demandes ont fait l'objet d'avis défavorables de la part du commissaire-enquêteur. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que la parcelle AZ55 est située en lisière d'une zone naturelle, confrontant une zone UC qui a été délimitée en y incluant uniquement les parcelles supportant déjà effectivement des constructions ou sur lesquelles un permis de construire avait été délivré, à l'exception de cette seule parcelle AZ 55 vierge de toute construction. D'autre part, la parcelle AN95 s'intègre dans une vaste zone agricole à l'arrière d'une zone de constructions situées le long d'une route et le classement, même partiel de la parcelle AN95 en zone UC constitue une percée de l'urbanisation sur le milieu agricole. Par ailleurs, la commune d'Arbonne ne fait état d'aucun parti urbanistique qui justifierait ces classements. Ainsi il ressort des pièces du dossier que ces modifications de classement ont répondu exclusivement à des objectifs de satisfaction d'intérêt privé.

S'agissant du classement des parcelles BD n° 42 et BD n° 109 :

47. Les parcelles BD n° 42 et BD n° 109 appartenant aux consortsE..., précédemment classées en zone 2AU d'urbanisation future, ont été classées lors de la révision du plan local d'urbanisme principalement en zone agricole et pour partie en zone naturelle, seule une petite partie étant classée en zone UC. Si les consorts E...font valoir que leurs terrains sont idéalement placés dans la continuité de deux zones d'urbanisation et estiment qu'ils ont donc vocation à être classés en zone UC afin de permettre de relier ces deux pôles d'urbanisation, il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation de la commune d'Arbonne se présente essentiellement sous la forme de zones d'habitat de petite taille, entrecoupées de zones naturelles ou agricoles et qu'il n'est pas au nombre des orientations retenues pour le plan local d'urbanisme révisé d'assurer la liaison entre ces quartiers au détriment de la préservation de coupures vertes. S'ils se prévalent de l'avis de la chambre d'agriculture, celui-ci ne se prononce pas sur le classement de leurs terrains et au contraire appelle l'attention des auteurs du plan local d'urbanisme sur la nécessité de favoriser une densité dans les zones UA et UB existantes afin de contribuer aux objectifs de réduction de la consommation foncière. L'avis des services de l'Etat, dont les consorts E...se prévalent également, ne se prononce pas plus sur le classement de leurs parcelles même s'il établit la liaison entre les difficultés de fonctionnement des exploitations agricoles et le mitage de l'urbanisation. Par suite, il n'est pas établi que les classements des terrains leur appartenant seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant des autres moyens invoqués :

48. En premier lieu, la circonstance que l'interdiction des exhaussements de terrains en zone N résulterait d'un oubli de la part de la commune n'établit aucunement l'illégalité de telles dispositions.

49. En second lieu, ni le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la ligne LGV ni celui tiré de l'absence de dispositions précises en matière de promotion de logements sociaux ne sont assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

50. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Arbonne est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement n° 1302310 a annulé la délibération du 25 juin 2013 dans son ensemble. Il en résulte également que la délibération du 25 juin 2013 est entachée d'illégalité en tant qu'elle classe la partie de la parcelle AB n° 32 à usage de voie d'accès et de parking en zone N et en tant qu'elle classe en zone UC les parcelles AZ n° 65 et AN n° 95. Par suite, M.B..., la SCI Laurabili, M. et Mme N...et les consorts E...sont fondés à demander l'annulation dans cette mesure des jugements les concernant et de la délibération du 25 juin 2013.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement n° 1302310 :

51. Le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de la commune d'Arbonne. Dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement n° 1302310, du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

52. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1302310 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La délibération du 25 juin 2013 du conseil municipal d'Arbonne est annulée en tant qu'elle a classé une partie de la parcelle AB n° 32 en zone N.

Article 3 : La délibération du 25 juin 2013 du conseil municipal d'Arbonne est annulée en tant qu'elle a classé les parcelles AZ n° 65 et AN n° 95 en zone UC.

Article 4 : Le jugement nos1301358, 1301392,1301484, 1301496, 1301497, 1301511 et 1301763 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15BX00592 présentée par la commune d'Arbonne.

Article 6 : Le surplus des demandes présentées par M. B...et le surplus des conclusions des requêtes présentées par la SCI Laurabili, M. et Mme N...et par les consorts E...sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 15BX00480, 15BX00575, 15BX00592, 15BX00593


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