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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvée la carte communale de la commune de Saint-Louis en L'Isle.

Par un jugement n° 1300805 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 28 décembre 2012.

Procédure devant la cour :

I°, sous le n° 15BX01210, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2015 et 30 septembre 2015, la commune de Sain

t-Louis en l'Isle, représentée par la SCP Puybaraud-Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet de la Dordogne a approuvée la carte communale de la commune de Saint-Louis en L'Isle.

Par un jugement n° 1300805 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 28 décembre 2012.

Procédure devant la cour :

I°, sous le n° 15BX01210, par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2015 et 30 septembre 2015, la commune de Saint-Louis en l'Isle, représentée par la SCP Puybaraud-Levy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Dordogne ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter l'annulation de cet arrêté en ce qu'il approuve le classement en zone U des parcelles situées lieu-dit les Loges et cadastrées 887, 889, 890, 980, 893, 894, 880, 896 et 897 ;

4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

II°, sous le n° 15BX01252, par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2015 le 30 septembre 2015, la commune de Saint-Louis en l'Isle, représentée par représentée par la SCP Puybaraud-Levy demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1300805 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;

- le décret n° 2011-189 du 16 février 2011 relatif à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, publié au Journal officiel du 19 février 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint-Louis en l'Isle, et de MeC..., représentant M.A....

1. Sous la requête n° 15BX01210, la commune de Saint-Louis en l'Isle interjette appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Dordogne approuvant la carte communale de la commune de Saint-Louis en L'Isle. Sous la requête n° 15BX01252, la même requérante demande le sursis à exécution dudit jugement du 10 février 2015. Ces requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a habilité le maire à interjeter appel du jugement par une délibération du 15 avril 2015. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A...et tirée de ce que le maire n'aurait pas la capacité juridique nécessaire pour faire appel ne peut qu'être écartée.

Sur le bien fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de prescription de l'enquête publique relative à la carte communale de Saint-Louis en l'Isle : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation " . Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe 5 du rapport de présentation, que deux sites Natura 2000, la " vallée de la Double " et la " Vallée de l'Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne " situés en limite du territoire communal alors que le besoin de la commune en secteurs constructibles n'est que de soixante-trois logements supplémentaires sur une période de dix ans, portant de 6 hectares, porté à 8,37 hectares les terrains constructibles dans la carte communale. La circonstance que quelques parcelles constructibles, notamment deux au lieu-dit " Les Loges " soient situés dans leurs périmètres ne suffisent pas à établir que la carte communale affecte de manière significative au sens de l'article L. 414-4 un site Natura 2000.

4. Si les dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans leur version issue du 8° du III de l'article 51 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée disposent que les cartes communales sont approuvées après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement, après consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet, l'article 51 de cette loi du 27 juillet 2010 prévoyait que l'obligation de consultation préalable de la commission ne s'appliquait pas aux cartes communales en cours d'élaboration ou de révision lorsque le projet de carte communale a été soumis à l'enquête publique avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Or, le projet de carte communale en litige était entrain d'être soumis à l'enquête publique, qui s'est déroulée du 8 février 2011 au 12 mars 2011, au moment de la publication, le 19 février 2011, du décret du 16 février 2011 susvisé. Au surplus, ladite commission n'a été mise en place dans le département de la Dordogne que par arrêté préfectoral du 9 juin 2011, soit presque trois mois après la fin de l'enquête publique.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, pour annuler l'arrêté attaqué, retenu les moyen tirés de la méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et de l'absence de consultation de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.

6. Il y a lieu, par application de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...en première instance et en appel.

7. Il est soutenu que la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2012 approuvant la carte communale était irrégulière, au motif que plusieurs élus intéressés auraient participé au vote. Cependant, les seules circonstances que les élus en cause soient propriétaires des parcelles rendues constructibles ne suffisent pas à les considérer comme ayant un intérêt distinct de ceux de la généralité des habitants. Dès lors, la carte communale n'a pas été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

8. Contrairement à ce que soutient le requérant de première instance, le rapport de présentation, dont le contenu est fixé par l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme, qui précise les incidences du projet sur les deux sites Natura 2000 et indique les perspectives de développement démographique de la commune, comporte une analyse suffisamment détaillée de l'état initial de l'environnement, ainsi que de la faune et de la flore.

9. Il ressort des pièces du dossier que le parti pris des auteurs de la carte communale est d'accroître l'urbanisation dans le bourg de la commune, de renforcer l'urbanisation dans trois hameaux déjà constitués dénommés des " Loges ", " l'hôpital " et " Ferrandie ". D'une part, les auteurs de la carte communale ont eu pour objectif de remplir quelques " dents creuses " dans deux secteurs à urbanisation récente, " Terre Soleil " se situant dans le prolongement du hameau de " Ferrandie " et " Les Cadets " dans le prolongement du hameau les " Loges ". Au total, la superficie urbanisable est de 4,30 hectares dans les secteurs Ferrandies, Terre Soleil, de 2,42 hectares dans les secteurs du Bourg, " l'hôpital " et de 1,65 hectares aux Loges, soit, un total de 8, 37 hectares pour un besoin de la commune estimé à 6 hectares. D'autre part, les parcelles n°887, 889, 890, 980, 880, 893, 894, 896, et 897 situées au lieu-dit " Des Loges " le long du chemin rural forment un ensemble homogène, entre deux secteurs déjà urbanisés que l'urbanisation permettra de densifier tout en préservant les espaces agricoles et en assurant un développement cohérent et maîtrisé de l'urbanisation. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ouverture partielle à l'urbanisation de ces neuf terrains n'aura pas d'impact sur la visibilité du site de Sourzac depuis la route et les chemins, ces parcelles étant situées en contrebas du site classé. Par suite, M. A... ne peut valablement soutenir que le classement en zone U de terrains antérieurement classés en zone agricole est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des objectifs fixés dans la carte communale. De même, le classement en zone U de terrains situés entre Les Loges et Les Cadets ne porte pas atteinte au site de Sourzac, aux monuments et paysages alentours et n'est, donc, pas entaché d'une telle erreur.

10. Enfin, incluses dans l'espace agricole et naturel de la commune, le classement en zone non constructible des parcelles n° 1196 et 816 situées dans le bourg et de la parcelle n° 1277 située au lieu-dit " Les cadets " n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Louis en l'Isle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 28 décembre 2012 du préfet de la Dordogne approuvant la carte communale de la commune de Saint-Louis en l'Isle.

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement :

12. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur la requête de la commune de Saint-Louis en l'Isle tendant à l'annulation du jugement du 10 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, la requête n° 15BX01252 de la commune de Saint-Louis en l'Isle aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué au fond est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Louis en L'Isle , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Saint-Louis en L'Isle d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1300805 du 10 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions, présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX01252 de la commune de Saint-Louis en l'Isle tendant au sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 4 : M. A...versera à la commune de Saint-Louis en l'Isle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

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N°s 15BX01210, 15BX01252


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP PUYBARAUD - LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/11/2015
Date de l'import : 01/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01210
Numéro NOR : CETATEXT000031502105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01210 ?
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