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23/11/2015 | FRANCE | N°15BX01847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 15BX01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500008 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. B...C...

, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2015 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500008 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de l'Aveyron ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 19 août 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2010 sous le couvert de son passeport établi à Oran le 30 août 2010 et valable jusqu'au 29 août 2015. Le 10 septembre 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables du 22 octobre 2013 au 3 octobre 2014. Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2014, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 11 juin 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement aux allégations de M.C..., les premiers juges ont répondu aux points 6 et 11 du jugement attaqué aux moyens soulevés devant eux, tirés de ce que le préfet aurait d'un part méconnu le champ d'application de la loi en ce qu'il a refusé le renouvellement de son titre de séjour en se prononçant au seul visa du 11° de l'article L. 313-11 et d'autre part entaché la décision fixant le pays de renvoi d'une erreur de droit faute de s'être interrogé sur les risques encourus en cas de retour en Algérie. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces points.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2014 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il rappelle que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 10 septembre 2013 seulement. Il indique qu'il a passé vingt-huit années de sa vie en Algérie où il conservé des attaches. Enfin, le préfet précise que par un avis du 17 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées expose que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que le traitement approprié existe dans le pays dont l'étranger est originaire et doit être poursuivi pendant une durée indéterminée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 17 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a précisé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une durée indéterminée. Cet avis, qui ne vise pas les stipulations de l'accord franco-algérien et ne se prononce pas sur l'accessibilité aux soins de M.C..., n'est pas irrégulier dès lors qu'il est rendu conformément aux dispositions applicables précitées. L'intéressé produit trois certificats médicaux, dont deux postérieurs à l'arrêté et se bornant à faire état d'un risque de rechute dépressive en cas d'interruption du traitement ainsi que des statistiques de l'organisation mondiale de la santé relatives au nombre de psychiatres en Algérie pour l'année 2011. Ces documents, qui, en tout état de cause, ne contredisent pas l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé, ne permettent d'affirmer que l'intéressé ne pourrait avoir accès aux soins nécessités par son état de santé en Algérie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord précité, ni entachée sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde.

11. La décision fixant le pays de renvoi indique que M. C...n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées ou qu'il soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de cette convention. Elle indique que l'intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.

12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Si M. C...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie dès lors qu'il a déserté l'armée algérienne, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir la réalité. Ainsi, il ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de l'Aveyron. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.

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N° 15BX01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01847
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;15bx01847 ?
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