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23/11/2015 | FRANCE | N°15BX01967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 15BX01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405496 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et des pièces complémentaires enregi

strées le 23 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405496 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2014 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Larroumec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 25 septembre 2002. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 15 septembre 2014. Par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il rappelle que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour. Il indique que si elle a obtenu en juin 2012 un master " management et négociation interculturelle " spécialité anglais/arabe, elle présente pour la deuxième année consécutive une inscription en licence 2 anglais et ne justifie pas du sérieux et de la réalité de ses études. Enfin, le préfet ajoute qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Au regard de la rédaction de l'arrêté litigieux, Mme B... n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a sollicité un titre de séjour qu'en sa seule qualité d'étudiant. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui de la contestation d'un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, lequel résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

4. Si Mme B...soutient que le refus contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante, et aux conditions ainsi qu'à la durée de son séjour en France, que le préfet aurait, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire de l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, Mme B...ayant déposé une demande de titre de séjour " étudiant ", les moyens tirés de la violation des dispositions précitées sont inopérants. En tout état de cause, la requérante, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondée à soutenir qu'il remplissait les conditions de l'article L. 313-14 et que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 15BX01967


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2015
Date de l'import : 05/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01967
Numéro NOR : CETATEXT000031529444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;15bx01967 ?
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