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23/11/2015 | FRANCE | N°15BX01995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 15BX01995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard .

Par un jugement n° 1500325 du 21 avril 2015, le tr

ibunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard .

Par un jugement n° 1500325 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " étranger malade " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2014 par lequel le préfet de des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

2. A l'appui de sa requête, M. C... se borne en premier lieu à reprendre devant la cour les moyens présentés devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté litigieux et tirés de l'incompétence du signataire, de l'insuffisante motivation, de la nécessité de sa présence en temps qu'accompagnant de son épouse malade, de l'atteinte au droit à mener une vie familiale normale, de son droit au regroupement familial, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l'illégalité du refus de titre invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du délai de départ volontaire, et de l'insuffisance du délai de départ volontaire, sans se prévaloir sur ces différents points d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Si M. C...soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait dû statuer sur la demande de regroupement familial sur place formée de fait par Mme C...et son époux, et qu'en conséquence le tribunal administratif ne pouvait considérer que cette question de regroupement familial aurait été hors sujet, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter ce moyen, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le préfet n'était tenu de statuer que sur la demande expresse des intéressé. Le moyen tiré de l'existence d'une demande implicite doit par suite être écarté.

4. M. C...ne remplissant pas les conditions de délivrance d'un titre de plein droit, n'est pas fondé à soutenir que la perspective de la délivrance d'un titre de plein droit ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'un mesure de reconduite à la frontière.

5. M. C...ayant déposé une demande de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sous délai d'un mois prise à son encontre étant la conséquence du refus opposé à cette demande, M. C...doit ainsi, être regardé comme ayant été en mesure de faire valoir tous éléments pertinents dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre, y compris à l'encontre du délai de départ volontaire. Le préfet n'était dès lors pas tenu de l'inviter de nouveau à présenter ses observations avant de fixer ce délai.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. C...à fin d'annulation, n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX01995


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/11/2015
Date de l'import : 05/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01995
Numéro NOR : CETATEXT000031529450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;15bx01995 ?
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