La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 14BX01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 900 euros, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'arrêtés ministériels qui lui ont été appliqués pendant son année de stage et pendant sa première année d'exercice des fonctions de professeur certifié titulaire.

Par un jugement n° 1200783 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a condamn

l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 1 500 euros, portant intérêts au taux légal à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 900 euros, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'arrêtés ministériels qui lui ont été appliqués pendant son année de stage et pendant sa première année d'exercice des fonctions de professeur certifié titulaire.

Par un jugement n° 1200783 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 1 500 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012, ces intérêts étant capitalisés au 2 février 2013 et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 22 avril 2014, et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement n° 1200783 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié par le décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été admis aux épreuves de la session 2010 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Espagnol). Il a été affecté dans l'académie d'Orléans-Tours pour effectuer son stage dans un collège de cette académie, à compter du 1er septembre 2010. Il a été titularisé à compter du 1er septembre 2011 et affecté dans un collège de la même académie dans le département de l'Indre. Il a réclamé au recteur de l'académie d'Orléans-Tours une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité des conditions du déroulement de son stage. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 900 euros. Par un jugement n° 1200783 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 1 500 euros. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande à la cour de réformer ce jugement en portant à la somme de 8 900 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat.

2. Par sa décision n° 341775, 343288, 343336, 343362, du 21 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier, en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) autres que celles de son article 5 et de la troisième partie de son annexe. Les dispositions ainsi illégalement abrogées sont celles de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006 relatives aux modalités de la formation des enseignants en IUFM et en stage en établissement et définissant notamment les durées des différentes formations et leur enchaînement.

3. Il est constant que M. A...a suivi, pendant son année de stage à compter du 1er septembre 2010, des formations organisées selon des modalités qui n'étaient pas celles prévues par les dispositions illégalement abrogées de l'arrêté interministériel du 19 décembre 2006. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé que l'illégalité de cette abrogation engageait la responsabilité de l'Etat envers M. A...en raison des troubles de toute nature subis par ce dernier dans ses conditions d'existence.

4. Le ministre fait valoir que le fait, pour ce professeur, d'avoir suivi des formations organisées selon de nouvelles modalités ne lui a imposé aucun surcroît de service, n'a pas perturbé sa formation ou sa vie privée et familiale et ne lui a, ainsi, causé aucun trouble dans ses conditions d'existence.

5. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rappelle à juste titre que les professeurs de l'enseignement secondaire, comme tous les fonctionnaires, sont dans une situation légale et règlementaire et ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien de la réglementation en vigueur. Il n'a pas, non plus, tort d'observer que, pendant l'année de stage, les conditions de travail et de formation du requérant ne lui ont pas imposé des obligations de service excédant ses obligations statutaires et n'ont pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Certes, du point de vue de la répartition en volume des formations en IUFM et devant une classe, ainsi que du séquençage de ces différentes modalités de formation, le requérant a été soumis à des conditions foncièrement différentes de celles fixées par les dispositions illégalement abrogées et à l'application desquelles il pouvait s'attendre en l'absence de leur abrogation. Toutefois, M. A...n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir que, dans son cas particulier, le déroulement de son année de formation dans les conditions fixées par l'arrêté illégalement abrogé ou par un arrêté légalement adopté, lui auraient causé des troubles, matériels et psychologiques, dans sa vie privée et professionnelle, moindres que ceux qu'il a effectivement subis. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a estimé que M. A...justifiait d'un préjudice présentant un lien de causalité avec l'illégalité constatée.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement n° 1200783 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 1 500 euros. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement ne lui accorde qu'une indemnité insuffisante.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Cet article fait obstacle à ce l'Etat soit condamné à verser à M. A...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1200846 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande d'indemnisation et les conclusions présentées par M. A...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B...A....

''

''

''

''

2

N° 14BX01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01207
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01-005 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques. Nationalité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DES CHAMPS DE VERNEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;14bx01207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award