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21/01/2016 | FRANCE | N°15BX01835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 15BX01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement constitué des sociétés Gallego et Temsol a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire du centre hospitalier du Val d'Ariège (ci-après le CHIVA), de MM. H...J...H...D..., G..., I...etF..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser la somme de 277 790,97 euros, hors actualisation, en règlement du marché passé le 18 février 1998 avec le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège pour la réalisation du lot n° 2 " fon

dations spéciales " de l'opération de construction d'un nouvel hôpital dans l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement constitué des sociétés Gallego et Temsol a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire du centre hospitalier du Val d'Ariège (ci-après le CHIVA), de MM. H...J...H...D..., G..., I...etF..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser la somme de 277 790,97 euros, hors actualisation, en règlement du marché passé le 18 février 1998 avec le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège pour la réalisation du lot n° 2 " fondations spéciales " de l'opération de construction d'un nouvel hôpital dans la commune de Foix.

Par un jugement n° 0705183 du 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12BX01726 du 3 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par les sociétés Gallego et Temsol a condamné le bureau d'études BEFS à leur verser la somme de 20 299,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 ainsi que la somme de 2 933,10 euros au titre des frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions d'appel de ces dernières.

Par une décision n° 380863 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi des sociétés Gallego et Temsol dirigées contre l'arrêt n° 12BX01726 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 avril 2014 en tant seulement qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège.

Par une décision n° 380863 du 13 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur ce pourvoi, a annulé l'arrêt du 3 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

La décision n° 380863 du 13 mai 2015 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX01835 le 29 mai 2015.

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2012, et des mémoires, après cassation, enregistrés le 23 juillet 2015 et le 22 septembre 2015, les sociétés Gallego et Temsol concluent à l'annulation du jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande et à la condamnation solidaire du CHIVA, de MM.D..., G..., I...etF..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS au paiement de la somme de 277 790,97 euros HT, valeur marché, révisée au 12 juillet 2001 et portant intérêts au taux légal à compter du 26 août 2001, et à ce que les mêmes soient solidairement condamnés au paiement des frais d'expertise et d'une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme. Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de Me de la Marque, représentant les sociétés Gallego et Temsol, MeE..., représentant le centre hospitalier intercommunal du val d'Ariège, et de Me B...C..., représentant les sociétés BEFS Ingenierie Sud Ouest et Ginger Sechaud et Bossuyt.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier intercommunal du val d'Ariège a engagé la construction d'un nouvel hôpital sur le territoire de la commune de Foix. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Franki, initialement attributaire du lot " fondations ", le groupement des sociétés Gallego et Temsol s'est vu confier, par acte d'engagement du 18 février 1998, l'exécution de parties de fondations profondes correspondant au lot n° 2, pour cinq bâtiments B,C,E,F et G, pour un prix de 3 135 000 francs TTC soit 477 927,66 euros TTC. Les travaux de fondations de ce même lot pour les deux autres bâtiments A et D ont été confiés à la seule société Gallego, par ailleurs mandataire du groupement titulaire du lot gros oeuvre, qui les a sous-traités à la société Forages et fondations. La section des pieux s'est révélée insuffisante pour assurer la stabilité de l'ouvrage et a conduit à leur modification en cours de chantier. Le 12 octobre 1998, le groupement des sociétés Gallego et Temsol a adressé au maître d'ouvrage un projet d'avenant sur les conséquences financières de l'important accroissement des travaux de fondations, qui a été rejeté par le CHIVA au motif que les travaux et coûts supplémentaires qui en ont résulté étaient compris dans le prix du marché. Le groupement a demandé la réalisation d'une expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 4 mai 1999, dont le rapport a été déposé le 20 février 2006. Après la réception des travaux, intervenue le 14 septembre 2000, le décompte général a été notifié le 12 juillet 2001 au groupement qui a présenté un mémoire en réclamation le 24 août 2001 pour un montant de 4 634 126,50 francs TTC, soit 706 468,03 euros TTC, supérieur au montant initial du marché. Le décompte général a été rectifié et notifié au groupement le 20 septembre 2001. Le groupement Gallego-Temsol a fait appel du jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du CHIVA, de MM. H...J...H...D..., G..., I...etF..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser la somme de 277 790,97 euros HT valeur marché, correspondant à la somme de 413 035,55 euros TTC après révision au 12 juillet 2001 et intérêts contractuels à compter de cette même date, en règlement du marché passé avec cet établissement le 18 février 1998 pour la réalisation du lot n°2 " fondations spéciales " de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier.

2. Par un arrêt n° 12BX01726 du 3 avril 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le bureau d'études BEFS Ingénierie Sud Ouest à verser aux sociétés Gallego et Temsol la somme de 20 299,22 euros et rejeté le surplus des conclusions d'appel de ces dernières. Par une décision n° 380863 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, admis les conclusions du pourvoi des sociétés Gallego et Temsol dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège, et, d'autre part, n'a pas admis le surplus du pourvoi, de sorte que la condamnation de la maîtrise d'oeuvre au titre de la responsabilité quasi-délictuelle est devenue définitive.

3. Par une seconde décision n° 380863 rendue le 13 mai 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il statuait sur la responsabilité contractuelle du centre hospitalier au motif que la cour avait rejeté les conclusions des sociétés Gallego et Temsol tendant au paiement des travaux supplémentaires sans rechercher si ces derniers avaient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art. Il a renvoyé, dans cette seule mesure, l'affaire à la cour.

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier du Val d'Ariège sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

4. Pour fonder leur demande de paiement, les sociétés requérantes, qui ont renoncé à faire valoir que les travaux en litige résultaient de sujétions imprévues qui avaient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soutiennent qu'elles ont dû réaliser des fondations qui n'ont pas été correctement dimensionnées dans le marché en litige. Elles soutiennent que ces travaux ont ainsi le caractère de travaux supplémentaires et qu'ils étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et propres à garantir sa viabilité et sa pérennité.

5. L'article 1.3.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au calcul des ouvrages, dispose : " Les travaux sont définis par les plans établis par le maître d'oeuvre et joints au présent dossier. Ils définissent le cadre contractuel du marché passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur titulaire du lot fondations spéciales. / L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit calculer des sections suivant la descente de charges définitive (GQ et effort sismique) indiquée sur les plans et établie par le lot gros-oeuvre. Ces sections doivent être calculées suivant les modalités données dans le rapport de sol (frottement et pointe). / L'entreprise peut proposer toute variante quant à la profondeur d'encastrement. Elle étaye cette variante par une note de calcul du bureau d'études de sol de l'affaire (...) ". Selon l'article 3.0 de ce CCAP relatif au rappel sur le rapport de sol : " (...) Le rapport de sol donne les valeurs des termes de pointe et de frottement valables pour les pieux. Il indique que généralement, un ancrage de 3 diamètres dans le substratum est suffisant pour obtenir la contrainte admissible en compression simple de 5,5 Mpa en zone courante. Toutefois, dans les zones où le substratum est en affleurement, l'ancrage est porté à 6 diamètres avec un minimum de 3,00 m. / Enconséquence, l'entreprise fournit avant tout début des travaux une note de calcul justificative concernant les encastrements dans le substratum, la longueur et les charges supportées par les pieux (...). ". Selon l'article 3.2 concernant les pieux : " les pieux respectent les règles édictées dans le PS 92. (...). L'entrepreneur, lors de la remise de son prix, doit indiquer dans un mémoire technique : la nature des pieux (forés à la boue, forés tubés) qu'il a choisis, un plan d'installation de chantier, la nature des contrôles envisagés, un rapport de sol justificatif en cas de modification des profondeurs d'ancrage. L'entrepreneur, avant réalisation, fournit toutes notes de calcul justificatives. ". Enfin, le cahier des clauses administratives particulières relatif au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 octobre 1993 entre le CHIVA et les entreprises chargées de la maîtrise d'oeuvre dispose, en son article 1 bis relatif à la définition des missions complémentaires spécifications techniques détaillées (STD) et plans d'exécution des ouvrages (PEO) à 50 %, que : " Les documents établis dans le cadre de cette mission seront les suivants : I S.T.D (50 %) : (...) 3) Cadre de devis quantitatif établi pour chacun des corps d'état (cadre avant-métré) (...) : II PEO (50 %) : (...) 6) Plans guides généraux à l'échelle de 2 cm/m définissant les dimensions et les caractéristiques des ossatures, maçonneries, enduits et donnant les cotes d'implantation des équipements complémentaires ".

6. Aux termes de l'article 11.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix (...) même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ". Selon le 6° de l'article 2.1 du CCAP applicable au marché : " La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) sous forme de devis quantitatifs et estimatifs des travaux établis par lot, est établie à partir du cadre du bordereau fourni au dossier de consultation des entreprises. Ces documents n'auront de valeur contractuelle que pour l'établissement des situations, l'application éventuelle des variations de prix et le cas échéant l'estimation des travaux modificatifs. Les quantités d'ouvrages figurant sur ces documents n'auront qu'une valeur indicative et ne pourront en aucun cas servir de prétexte à l'entrepreneur pour remettre en cause la nature ou le montant des prestations lui incombant ni le caractère forfaitaire du marché. ". Aux termes de l'article 3.31 du même CCAP : " a-4 .La signature du marché, et a fortiori, le commencement d'exécution comporte de la part de l'entrepreneur l'acceptation pure et simple, sans aucune réserve, de toutes les conditions stipulées dans le marché. a-5. De ce fait, le montant du marché ne peut être remis en cause ultérieurement en arguant d'une mauvaise interprétation des documents de consultation ou une méconnaissance des conditions d'exécution. ". Selon l'article 2 de l'additif n° 2 au CCTP : " Il est rappelé que les pieux comme l'ensemble de la structure seront dimensionnés selon les règles PS92. Une modélisation globale de la structure sera faite en concertation avec le lot gros-oeuvre. L'entreprise de fondations devra obligatoirement se rapprocher de ce dernier, à la fois pour lui communiquer les résultats de ses propres études d'exécution et pour prendre en compte les efforts indiqués par le gros-oeuvre. Les sections et quantités d'acier données dans le dossier d'appel d'offres ont un caractère indicatif, le marché étant à prix global et forfaitaire. Les valeurs pour les modules pressiométriques et coefficients seront déterminés pour chaque pieu en fonction des valeurs obtenues pour chacune des couches dans les sondages géotechniques les plus proches dont les résultats sont joints dans le rapport SORES ". En vertu de l'article 1.7 du CCTP relatif au caractère global et forfaitaire du prix du marché : " 1.7.2 : Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé dans un bordereau suivant un cadre qui est obligatoirement celui établi par la maîtrise d'oeuvre et éventuellement complété, s'il y a lieu, par l'entrepreneur, intitulé Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). / Cette décomposition du prix global n'est pas un document contractuel. Elle permet de chiffrer les travaux modificatifs et peut être retenue pour le calcul de l'avancement des travaux et l'établissement des situations mensuelles. 1.7.3 : Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire remis par la maîtrise d'oeuvre comporte dans certains cas des quantités établies par cette dernière, il est précisé que ces quantités sont données à titre indicatif et que l'entrepreneur est tenu de les vérifier sous sa responsabilité. 1.7.4 : En aucun cas, après signature du marché, l'entrepreneur ne peut invoquer une omission du bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire ou une erreur dans les quantités qui y figurent pour demander une modification de ce prix global et forfaitaire et modifier son acte d'engagement. ".

7. Il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 octobre 1993 que les membres du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération étaient en charge de l'élaboration, au titre des spécifications techniques détaillées (STD) d'un devis quantitatif, et au titre des plans d'exécution des ouvrages (PEO), de plans, à l'exclusion de tout calcul détaillé sur le dimensionnement des puits et pieux. En vertu des articles 11.22 du CCAG travaux, 2.1 et 3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché et 2 de l'additif n° 2 au CCTP, les mesures indiquées sur le formulaire de décomposition du prix (DPGF) ne revêtaient qu'un caractère indicatif et il appartenait au groupement constitué des sociétés Gallego et Temsol, au titre des prestations qui lui étaient confiées par le marché, de vérifier les données à caractère purement indicatif figurant dans les documents de consultation du marché sur les diamètres et longueurs des pieux faisant l'objet du marché du lot n° 2 en procédant à leur calcul précis en liaison avec le titulaire du lot gros-oeuvre, le groupement de maîtrise d'oeuvre pour la partie bureau d'études et le contrôleur technique. S'il résulte du rapport d'expertise que les travaux supplémentaires dont le groupement requérant demande paiement sont liés à la nécessité dans laquelle ces sociétés se sont trouvées d'augmenter en cours de chantier la dimension de la moitié des pieux faisant l'objet du lot n° 2 par rapport à celle indicative figurant dans les documents contractuels, cette augmentation résulte de la prise en compte par le groupement requérant des contraintes résultant du lot " gros-oeuvre" ainsi que du choix du contrôleur technique pour un procédé par encastrement et non articulation, dont il revenait au groupement requérant d'établir la modélisation et les calculs afin de préciser les données purement indicatives figurant dans les pièces du marché ainsi qu'il résulte de l'article 2 de l'additif n° 2 au cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2. Toutefois, le groupement reconnaît avoir établi son offre de prix sur la seule base des informations mentionnées à titre indicatif dans le dossier de consultation des entreprises et tirées d'une étude menée par la société SORES, sans avoir procédé aux investigations complémentaires qu'il lui incombait de mener pour établir la dimension finale des ouvrages en considération des efforts induits par la structure béton. En outre, les stipulations de l'article 1.7 du CCTP faisaient obligation au candidat au marché de vérifier les quantités lorsque le cadre de décomposition du prix global remis par la maîtrise d'oeuvre en comportait dès lors qu'elles étaient données à titre indicatif sans qu'il puisse ultérieurement se prévaloir d'une éventuelle erreur d'estimation de sa part dans ces quantités et il n'est pas établi que les sociétés requérantes aient été dans l'impossibilité d'effectuer les calculs nécessaires, ni même qu'elles aient sollicité un délai supplémentaire, alors qu'elles avaient été interrogées le 24 février 1998, par le bureau d'études BEFS, sur l'exactitude des données sur la base desquelles elles envisageaient de présenter leur offre, et avaient alors assuré avoir effectué les calculs nécessaires par courrier du 27 février 1998.

8. Dans ces conditions, les travaux effectués par les sociétés Gallego et Temsol doivent être regardés comme ayant été expressément stipulés dans le marché en litige. Mais les deux sociétés ont négligé, lors de la détermination de leur offre, de définir leur consistance avec la précision requise d'un professionnel avisé en vue de la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, comme cela leur incombait clairement. Les travaux ne peuvent donc pas être regardés comme des travaux supplémentaires ouvrant droit à un paiement.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le CHIVA et le bureau Ingerop, que les sociétés Gallego et Temsol ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à être indemnisées de travaux supplémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle du CHIVA.

Sur les autres conclusions des sociétés Gallego et Temsol

10. Par la décision précitée en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 3 avril 2014 en tant qu'il statue sur la responsabilité quasi-délictuelle des architectes et du bureau d'études BEFS. Par suite, le surplus des conclusions des sociétés Gallego et Temsol au titre de la responsabilité quasi-délictuelle des autres constructeurs et de la responsabilité solidaire du CHIVA à ce titre ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions d'appel en garantie formées par le centre hospitalier du Val d'Ariège contre SA BEFS Ingénierie et la SAS Ginger, Sechaud et Bossuyt :

11. Les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le CHIVA étant rejetées, les conclusions en garantie présentées par ce dernier contre la SAS Ginger, Sechaud et Bossuyt aujourd'hui dénommée Grontmij et la société BEFS ingénierie aujourd'hui dénommé Grontmij Befs deviennent sans objet.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le surplus des conclusions à fin d'indemnisation présentées par les sociétés Gallego et Temsol est rejeté.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Galleco et Temso, du centre hospitalier du Val d'Ariège, de la société BEFS aujourd'hui dénommé Grontmij Befs, de la société Ginger, Séchaud et Bossuyt, aujourd'hui dénommée Grontmij et du bureau Ingerop tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15BX01835


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 21/01/2016
Date de l'import : 30/01/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15BX01835
Numéro NOR : CETATEXT000031937094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-21;15bx01835 ?
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