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26/04/2016 | FRANCE | N°13BX02168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 13BX02168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B0010 et n° CU B06413011B009 délivrés le 31 mai 2011 par le maire de la commune de Biriatou.

Par un jugement n° 1101669, 1101670 du 30 mai 2013 le tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme contestés, enjoint au maire de Biriatou de réexaminer les demandes de certificats d'urbanisme de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement

et mis à la charge de la commune le versement au profit de ce dernier de la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B0010 et n° CU B06413011B009 délivrés le 31 mai 2011 par le maire de la commune de Biriatou.

Par un jugement n° 1101669, 1101670 du 30 mai 2013 le tribunal administratif de Pau a annulé les certificats d'urbanisme contestés, enjoint au maire de Biriatou de réexaminer les demandes de certificats d'urbanisme de M. C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune le versement au profit de ce dernier de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés, respectivement, les 30 juillet 2013, 7 mai 2014, et 26 février 2016, la commune de Biriatou, représentée par Me Pécassou-Camebrac, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101669, 1101670 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M.C... ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M.C... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 ;

3°) de condamner M. C...à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Biriatou.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Biriatou relève appel du jugement n° 1101669, 1101670 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M. A...C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il prononce la jonction de deux demandes de M. C...tendant, respectivement, à l'annulation de chacun des deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 31 mai 2011.

Sur les conclusions d'annulation :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un certificat d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens.

4. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...). " Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés(...). ".

5. M.C..., propriétaire de la parcelle cadastrée AB-146p située sur la commune de Biriatou a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si cette parcelle pouvait être utilisée pour y construire une maison individuelle. Par le certificat d'urbanisme du 31 mai 2011 contesté, le maire de la commune a indiqué que cette parcelle ne pouvait, au regard des articles L. 111-1-2, R. 111.14-1 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, être utilisée pour la réalisation de l'opération envisagée.

6. Il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle se situe à environ 1,5 kilomètre du bourg de Biriatou, dans une zone naturelle pentue boisée selon un dénivelé d'au moins 10 mètres en deçà du " chemin de Gastelouçar " jusqu'au " chemin de Courlécou ". Elle surplombe quelques constructions en contrebas qui, faisant partie d'un compartiment de terrain nettement différent, constituent un petit hameau auquel elle ne peut, compte tenu de la configuration des lieux, être regardée intégrée quand bien même existent en bout de ce hameau une construction ayant bénéficié d'un permis de construire en 2009 pour son extension et deux autres constructions, situées sur un terrain surplombant celle-ci. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, estimé que le terrain en cause se situait dans les parties urbanisées de la commune et retenu les moyens tirés de ce que cette décision méconnaissait les article L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme.

7. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M.C....

8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1 et L. 422-1 du code de l'urbanisme que la commune de Biriatou, dotée d'un plan d'occupation des sols partiel qui ne concernait pas la parcelle en cause, que le maire avait compétence pour délivrer le certificat d'urbanisme contesté.

9. Aux termes de l'article L. 410-1 du même code: " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ".

10. La décision attaquée vise le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 410-1, R. 410-1 et suivants, l'avis du représentant de l'Etat du 23 mai 2011, et indique que : " (...) tout projet doit être refusé s'il est : situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (article L 111-1-2 du Code de l'Urbanisme) de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants (article R 111-14-1 du Code de l'urbanisme) de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement (article R 111-14-2 du code de l'urbanisme). (...) ". Elle précise que le terrain est situé à plus d'un kilomètres et demi du Bourg de Biriatou, dans une partie naturelle sans lien avec le hameau existant situé de l'autre côté du chemin et que de ce fait, le terrain ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée au sens de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme et que tout projet de construction y serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Cette décision indique également que la desserte en électricité nécessite une extension du réseau public et que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire les travaux nécessaires à la desserte pourront être exécutés. Contrairement à ce que soutient M. C...la décision expose de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme.

11. Aux termes de l'article R. 410-18 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (...) La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.(...) ".

12. Il est constant que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif le 25 février 2002. Si M. C...se prévaut, dès lors, d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans ce premier certificat, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait demandé la prorogation de ce certificat, dont au demeurant la durée de validité était de dix huit mois. Par suite, M. C...ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, se prévaloir d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans le premier certificat d'urbanisme qui était expiré.

13. Il ne ressort pas des termes du certificat que le maire en mentionnant " Considérant le zonage futur du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biriatou arrêté par le Conseil Municipal du 28/12/2010 " ait entendu opposer à M. C...les dispositions du futur plan local d'urbanisme alors qu'il l'a seulement informé des dispositions dudit plan, relatives à cette zone, dont l'élaboration était suffisamment avancée.

14. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier ni des termes de la décision en litige que le maire aurait, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif, pris en compte des considérations étrangères à l'intérêt urbanistique. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Biriatou est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M.C.... Par voie de conséquence les conclusions présentées par M. C...à fin d'injonction et de remboursement de ses frais d'huissier ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biriatou et tendant à ce que soit mis à la charge de M.C..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biriatou, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 110669,1101670 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M.C....

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la commune de Biriatou la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions en injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'huissier présentées par M. C...sont rejetées.

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N° 13BX02168


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/04/2016
Date de l'import : 06/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX02168
Numéro NOR : CETATEXT000032469546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;13bx02168 ?
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