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26/04/2016 | FRANCE | N°14BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX00905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201508 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 26 janvier 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 ;

2°) de le décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1201508 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2014 et le 26 janvier 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., expert-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices non commerciaux, sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à la suite de laquelle l'administration fiscale a procédé à la rectification des bénéfices imposables au titre de cette période. Il relève appel du jugement n° 1201508 du tribunal administratif de Pau du 23 janvier 2014 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

2. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions figurant sur le courrier adressé par l'administration fiscale à M. A...pour lui restituer des documents emportés par la vérificatrice que ceux-ci étaient exclusivement constitués de photocopies ou d'édition de fichiers informatiques constituant la simple copie de documents comptables originaux dont il n'est pas contesté qu'ils sont demeurés en possession du contribuable. Il en résulte, d'une part, que la vérificatrice a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure de contrôle, procéder à leur emport sans demande préalable de la part du contribuable ni remise d'un reçu détaillé, d'autre part, que la circonstance que ces copies n'aient été restituées à l'intéressé que postérieurement à la fin de la vérification de comptabilité n'a pas privé M. A...de la possibilité de voir s'instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi. Dès lors M. A...n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'imposition litigieux auraient été mis à sa charge à la suite d'une procédure de contrôle irrégulière.

Sur le bien-fondé des redressements :

4. L'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ". Quelque qu'ait été la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A...a déduit du bénéfice imposable la somme de 12 478,40 euros au titre de l'année 2008 et la somme de 5 955,80 euros au titre de l'année 2009 correspondants à des découverts bancaires et des agios sur les comptes professionnels ouverts dans plusieurs établissements bancaires. La circonstance que M. A...ait fait apport en juin 2008, sur ces comptes professionnels, d'une somme de 200 000 euros au moyen d'un prêt contracté à son nom personnel, et pour lequel il n'aurait déduit aucun frais financier, ne permet pas d'établir le caractère nécessaire à l'exercice de sa profession des retraits opérés sur les comptes professionnels, plusieurs fois supérieurs au montant des bénéfices réalisés en 2008 et 2009, à l'origine des frais financiers et agios déduits et réintégrés.

6. En deuxième lieu, pour contester le bien-fondé des impositions, M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tiré du caractère déductible des frais financiers inscrits au compte 661605000 sous l'intitulé " intérêts Dailly ". Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. En troisième lieu, l'indication dans l'agenda électronique de M. A...des déplacements professionnels effectués ne suffit pas à établir le caractère probant des états de déplacements sur lesquels le contribuable s'appuie pour contester le refus de l'administration fiscale de prendre en compte l'ensemble des frais kilométriques au titre des années 2008 et 2009. Ni la circonstance que le contribuable partage son activité professionnelle entre deux cabinets l'un situé à Pau, l'autre situé à Bayonne, et qu'il exerce en outre des fonctions au sein du conseil de l'ordre le conduisant à se rendre à Bordeaux, ni le kilométrage de sa voiture n'établissent non plus la réalité et l'importance des déplacements effectués avec son véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles. Par suite, M. A...n'est pas fondé à contester la réintégration à hauteur de 1 031 euros en 2008 et 15 675 euros en 2009 au titre des frais de déplacements déduits.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1201508 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00905
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;14bx00905 ?
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